Le comité national olympique et sportif congolais représente le comité international olym- pique au Congo. Journal offi ciel de la République du Congo 1085 Du jeudi 17 août 2023
Article 30
LOI n° 23-2023Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE III · CHAPITRE 1 — Du comité national olympique
Début de la division (Articles 24 à 29)
Le comité national olympique et sportif congolais est constitué des fédérations sportives uni- sports, multisports, olympiques et non-olympiques, ainsi que des associations affi nitaires. Il accorde la reconnaissance aux fédérations natio- nales affi liées aux fédérations internationales qui sont des organisations internationales non gouver- nementales administrant un ou plusieurs sports au niveau mondial, reconnus ou non en tant que tels par le comité international olympique.
Le comité national olympique et sportif congolais veille au respect de la déontologie du sport défi nie dans la charte olympique.
La mission du comité national olympique et sportif congolais est de développer, promouvoir et protéger le mouvement olympique en République du Congo, conformément à la charte olympique. A ce titre, il représente le mouvement sportif congo- lais auprès des pouvoirs publics et des organismes offi ciels. Le comité national olympique et sportif congolais a pour missions de :
- constituer, organiser et diriger la délégation de la République du Congo aux jeux olympiques et aux autres jeux régis par le comité interna- tional olympique ;
- contribuer à la protection des sportifs ;
- apporter une aide effective aux fédérations adhérentes ;
- accorder la reconnaissance aux fédérations nationales affi liées aux fédérations internatio- nales ;
- animer le développement de la pratique du sport amateur fédéral de compétition ;
- mener la délégation congolaise lors des jeux olympiques d’été et d’hiver. Les autres missions du comité national olympique et sportif congolais sont défi nies dans les textes fonda- mentaux.
Le comité national olympique et sportif congolais est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux. Il est également dépositaire :
- des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole olympiques ;
- de l’hymne olympique ;
- du logo, de la mascotte, du slogan et des af- fi ches des jeux olympiques ;
- du millésime des éditions des jeux olympiques “ ville + année “, de manière conjointe avec le comité national paralympique congolais ;
- des termes “ jeux olympiques “, “ olympisme “ et “ olympiade “ et du sigle “ JO “;
- des termes “ olympique “, “ olympien “ et “ olympienne “, sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisa- tion de l’un d’entre eux à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d’entraîner une confusion dans l’esprit du public avec le mou- vement olympique.
Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifi er les éléments et les termes sportifs, sans l’au- torisation du Comité national olympique et sportif congolais, est puni conformément à l’Accord de Ban- gui du 2 mars 1977 instituant une organisation afric- aine de la propriété intellectuelle.
Les statuts du comité national olympique et sportif congolais sont approuvés conformément aux lois et règlements en vigueur en matière d’association ; ils fi xent les missions, l’organisation et le fonctionne- ment dudit comité.