L’Etat accorde des facilités aux promo- teurs privés du sport à travers l’institution d’un ré- gime de faveur en matière d’impôts relatifs au mon- tant déboursé pour soutenir la promotion et le déve- loppement des activités physiques et sportives.
Article 194
LOI n° 23-2023Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE VII · CHAPITRE 2 — Du fi nancement privé
Début de la division (Articles 190 à 193)
Les associations et clubs sportifs sont libres de négocier des accords de partenariat avec des sponsors nationaux ou étrangers de leur choix, afi n de faire face aux besoins de trésorerie liés à la pra- tique du sport amateur ou de haut niveau. Ces accords de partenariat signés entre les associa- tions, les clubs sportifs et sponsors nationaux ou étrangers doivent être conformes aux lois et règle- ments en vigueur.
Les entreprises qui investissent dans le domaine du sport de haut niveau, du sport amateur, ou dans des projets contribuant fortement au déve- loppement du sport, sont éligibles aux mesures de dé- ductions fi scales dans les conditions fi xées par la loi.
Le mouvement sportif national, représenté par le comité national olympique et sportif congolais, le comité national paralympique congolais, les fédéra- tions sportives nationales et les associations et clubs sportifs, bénéfi cie d’une quote-part sur les droits de transmission et de droits publicitaires des compéti- tions et manifestations sportives nationales et inter- nationales.
La quote-part prévue à l’article 193 de la présente loi fait l’objet d’une convention négociée et signée entre l’Etat et le mouvement sportif national.