Constitue un équipement sportif, tout bien immobilier appartenant à une personne publi- que ou privée, spécialement aménagé et destiné, de manière temporaire ou permanente à la pratique des activités sportives et des loisirs, et ouvert aux prati- quants à titre gracieux ou onéreux. II est établi un schéma directeur des équipements sportifs d’intérêt général par le ministère en charge des sports, de concert avec le ministère en charge de l’urbanisme et/ou de l’aménagement du territoire, et les collectivités locales.
Article 178
LOI n° 23-2023Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE VI — DES EQUIPEMENTS
Début de la division (Articles 175 à 177)
Le plan d’occupation des sols de chaque région, de chaque commune ou de chaque district, prévoit des espaces réservés aux installations socio- éducatives et sportives. Lorsque ces espaces sont inexistants, des mesures d’expropriation peuvent être prises conformément à la loi.
Le ministère en charge des sports établit, conjointement avec les collectivités locales, les pro- grammes de construction et d’aménagement des équi- pements sportifs. Les équipements et les installations sportives peuvent faire l’objet d’un partenariat public-privé.
Les équipements sportifs sont répartis en trois catégories : les équipements de catégorie A et B, destinés au sport de haut niveau, et les équipements de catégorie C, destinés au sport de proximité. Leur création ainsi que leur gestion sont défi nies par voie réglementaire.
Lors de la création des établissements scolaires, il est tenu compte dans le schéma prévi- sionnel, de la nécessité des équipements pour la pra- tique de l’éducation physique et sportive et des sports.
Tout propriétaire d’un équipement spor- tif est tenu d’en faire une déclaration au ministère en charge des sports, qui délivre une autorisation de mise en service, et à des fi ns de recensement des équipements existants. Cette disposition n’est pas applicable aux équipe- ments sportifs à usage exclusivement familial ou relevant du ministère de la défense nationale ou du ministère de l’intérieur. Les conditions de la délivrance de cette autorisation sont défi nies par voie réglementaire. En cas de modifi cation des données déclarées ou de cession, une déclaration doit être faite dans les ter- mes de l’alinéa 1er du présent article.
La mise en service d’un équipement spor- tif sans autorisation préalable est sanctionnée con- formément aux textes en vigueur.
Les équipements sportifs à usage com- mercial sont soumis à l’agrément du ministre chargé des sports, après avis d’une commission composée des représentants des ministères des sports, de l’ur- banisme, du commerce et de la santé et du tourisme et des loisirs.
Les enceintes sportives destinées à re- cevoir des manifestations sportives ouvertes au public font l’objet d’une homologation. La demande d’homologation est adressée au ministère en charge des sports.
Les établissements sportifs de plein air dont la capacité d’accueil n’excède pas 750 specta- teurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité d’accueil n’excède pas 250 spectateurs ne sont pas soumis à homologation.
Le fait d’organiser une manifestation sportive publique dans une enceinte non homologuée ou en violation des prescriptions imposées par l’ho- mologation, est puni conformément aux textes en vi- gueur. 1098 Journal offi ciel de la République du Congo N° 33-2023