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Mibeko
LoiPublié le 17 août 2023Réf. 23-2023

Article 164

LOI n° 23-2023

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE V · CHAPITRE 1 — De la formation

Début de la division (Articles 161 à 163)

La formation du personnel d’encadre- ment sportif doit correspondre aux besoins du sport national et pourvoir le mouvement sportif congolais en administrateurs et techniciens du sport compétents dans leurs domaines respectifs.

La formation du personnel d’encadrement sportif est assurée par les institutions nationales ou internationales, avec le soutien de l’État, des comités olympiques et paralympiques représentatifs du sport congolais, des fédérations sportives nationales et des personnes morales publiques ou privées intéressées.

Les domaines prioritaires de formation sont conjointement identifi és par les services com- pétents du ministère des sports et de l’éducation physique, avec la collaboration des représentants du mouvement sportif congolais.

La formation des personnels enseignants des activités physiques et sportives est assurée par l’établissement spécialisé en matière de jeunesse et de sports, pour le cycle moyen et par l’établissement spécialisé en matière d’éducation physique et sportive, pour les cycles moyens supérieurs et supérieurs. Ces instituts assurent la formation initiale de base du personnel enseignant des activités physiques et sportives en tenant compte des connaissances sur les sciences et techniques appliquées aux activités phy- siques et sportives fournies notamment par le comité national de la recherche fondamentale appliquée aux activités physiques et sportives.

Aucun encadreur des activités physiques et sportives ne peut exercer dans le domaine bénévole- ment ou contre rémunération, s’il ne justifi e d’un titre académique reconnu par le ministère en charge des sports ou par une fédération nationale sportive, qui atteste de sa qualité d’encadreur sportif.

Les fédérations sportives nationales, en s’appuyant sur les ressources mises à disposition par leurs fédérations internationales respectives, ont la charge de développer un plan de formation de leurs cadres techniques et de maintenir leurs compétences. Ce plan de formation intègre les différentes étapes de la détection, la présélection, l’initiation, la préforma- tion, la formation, l’affi nement, le perfectionnement dans un centre de formation local et/ou à l’étranger. Le niveau requis pour le recrutement des cadres est le brevet d’études du premier cycle (BEPC) ou, le bac- calauréat (BAC).

La participation de tout club aux dif- férents championnats est subordonnée à la présence au sein du staff technique, d’entraîneurs et d’un corps médical justifi ant d’une qualifi cation requise et recon- nue par la fédération.

Les fédérations agréées assurent, dans des conditions défi nies par leurs statuts respectifs, la formation et le perfectionnement des arbitres et juges de leurs disciplines. La formation des arbitres et juges in- tègre une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardi- aque et aux gestes qui sauvent.

Le fait pour toute personne d’exercer contre rémunération l’une des fonctions de profes- seur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans pos- séder de qualifi cation requise, est puni conformément aux textes en vigueur. Journal offi ciel de la République du Congo 1097 Du jeudi 17 août 2023

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