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Mibeko
LoiPublié le 17 août 2023Réf. 23-2023

Article 152

LOI n° 23-2023

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE IV · CHAPITRE 6 — Du sport militaire

Début de la division (Articles 150 à 151)

Le sport militaire ou paramilitaire est l’ensemble des disciplines olympiques, sportives et d’entraînement physique militaire ou paramilitaire pratiquées dans la force publique. Le sport militaire pratiqué au sein de la force publique relève de la compétence des ministres en charge de la défense nationale et de la police nationale. Les modalités d’application du sport militaire et para- militaire sont précisées par voie réglementaire.

Lorsque les clubs militaires ou paramili- taires participent aux compétitions des fédérations sportives civiles, ils sont placés sous l’autorité du ministre chargé des sports. Les sportifs militaires ou paramilitaires peuvent pren- dre part aux compétitions des fédérations sportives ci- viles, à condition d’avoir reçu l’autorisation du minis- tre dont ils relèvent et d’être titulaires d’une licence dans un club librement choisi.

Il est créé un comité national du sport militaire et paramilitaire qui travaille en partenariat avec les ministères en charge de la défense nationale, de la sécurité, des douanes et des eaux et forêts. Le comité national du sport militaire et paramilitaire a pour missions de :

  • promouvoir l’entraînement physique militaire, paramilitaire et sportif ;
  • développer l’activité sportive militaire et para- militaire individuelle et collective. L’organisation et le fonctionnement du comité national du sport militaire et paramilitaire sont défi nis par voie réglementaire.
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