Il est institué une assurance obligatoire couvrant les risques liés à la pratique individuelle et collective des activités sportives, au profi t des athlètes et des joueurs licenciés ou membres des clubs et des associations régulièrement affi liées aux différentes fédérations nationales. La loi instituant une assurance obligatoire des ris- ques sportifs ainsi que les textes subséquents sont applicables en matière de pratique individuelle et col- lective des activités sportives.
Article 148
LOI n° 23-2023Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE IV · CHAPITRE 5 — De l’assurance sportive
Début de la division (Articles 145 à 147)
La souscription de l’assurance sportive peut se faire personnellement ou par stipulation pour autrui.
L’organisation de toute manifestation sportive est soumise à la souscription obligatoire d’une assurance en responsabilité civile à la charge de l’organisateur.
L’exploitation d’un établissement spor- tif est également subordonnée à la souscription d’une assurance couvrant la responsabilité civile de l’ex- ploitation, des animateurs, ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l’établissement.
Les clubs professionnels assurent aux sportifs professionnels une protection sociale. Ils ont obligation de déclarer les sportifs comme leurs em- ployés et, à ce titre, de leur verser un salaire et de leur garantir une protection sociale dans le respect du code du travail au Congo et du code de la sécurité sociale.