La délivrance de toute licence sportive est subordonnée à un contrôle médical dans un centre agréé. Lorsque la licence sollicitée permet la partici- pation aux compétitions organisées par une fédéra- tion sportive, le certifi cat médical atteste l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la dis- cipline concernée en compétition.
Article 135
LOI n° 23-2023Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE IV · CHAPITRE 4 — De la santé des sportifs
Début de la division (Articles 132 à 134)
Le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres et les organismes intéressés, engage et coordonne les actions de prévention, de sur- veillance médicale, de recherche et d’éducation mises en œuvre avec le concours notamment des fédéra- tions sportives agréées pour assurer la protection de la santé des sportifs et lutter contre le dopage. Ces actions de prévention concernent :
- les campagnes d’information auprès des jeunes, notamment dans le cadre du sport scolaire et universitaire ;
- l’intégration dans les programmes de forma- tion dispensés aux éducateurs, d’éléments sur le dispositif de lutte contre le dopage ;
- la mise en place d’un programme de recherche sur les effets des substances de dopage sur l’être humain à long terme ;
- la surveillance médicale systématique des sportifs de haut niveau ;
- le contrôle systématique antidopage.
Une formation à la prévention du dopage est dispensée aux médecins du sport, aux ensei- gnants et aux membres des professionnels encadrant des sportifs.
Il est interdit à toute personne d’uti- liser au cours des entraînements, des compétitions ou de manifestations sportives, les substances et les procédés de nature à modifi er artifi ciellement les capacités ou à masquer l’emploi de substance ou le procédé ayant cette propriété. La liste des produits retenus par le comité interna- tional olympique et l’agence mondiale antidopage est rendue publique par voie réglementaire.
Dans les mêmes conditions, et sans préjudice de la liberté de prescription des thérapeu- tiques, il est interdit d’administrer les substances ou d’appliquer les procédés défi nis à l’article 135 de la présente loi et d’inciter à l’usage de telles substances ou de tels procédés ou d’en faciliter l’utilisation. Le médecin qui, à des fi ns thérapeutiques, prescrit un traitement à un sportif, est tenu de lui indiquer si ce traitement fait appel à des substances ou à des procédés interdits.
Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dis- positions nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d’entraînement, le calendrier des compétitions et des manifestations sportives qu’elles organisent ou qu’elles autorisent. Elles développent auprès des licenciés et de leur encadre- ment une information de prévention contre l’utilisation des substances et des procédés dopants, avec l’appui des antennes médicales de prévention du dopage. Les programmes de formation destinés aux cadres professionnels et bénévoles qui interviennent dans les fédérations sportives, les clubs, les établissements d’activités physiques et sportives et les écoles de sport comprennent des actions de prévention contre l’utili- sation des substances et procédés dopants.
Les fédérations sportives coopèrent en matière de lutte contre le dopage avec les fédérations internationales et les organisations nationales anti- dopage.
L’Etat, en matière de lutte contre le dopage, est habilité à transcrire, dans la législation nationale les dispositions du code mondial antidopage, avec l’autori- sation du Parlement.
La compétence en matière de contrôle antidopage lors des compétitions sportives nationales ou internationales relève de l’organe national de lutte contre le dopage ou de l’organisation internationale qui organise la compétition. L’organe national habilité à effectuer les contrôles antidopages est le comité congolais de lutte antidopage. Journal offi ciel de la République du Congo 1095 Du jeudi 17 août 2023
En matière de lutte antidopage, il est fait application des instruments réglementaires et insti- tutionnels internationaux pour autant qu’ils aient été ratifi és par la République du Congo.
Les fédérations sportives délégataires as- surent l’organisation de la surveillance médicale à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau. Elles peuvent également défi nir des examens médicaux complémentaires adaptés à leur discipline sportive ainsi que leur périodicité.
Les fédérations sportives délégataires as- surent l’organisation de la surveillance médicale de leurs licenciés non inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau.
Les fédérations, d’accord partie avec la direction de la médecine du sport, élaborent un pro- tocole de suivi médical des sportifs. Ce protocole contient :
- l’obligation des visites médicales au début de chaque saison sportive ;
- la souscription d’une police d’assurance au début de la saison sportive afi n de sécuriser tous les pratiquants. La délivrance de toute licence sportive et la participa- tion d’un sportif à l’équipe nationale sont condition- nées par des tests et des visites médicales effectués uniquement au centre médico-sportif ou en un autre centre agréé par le ministère en charge des sports.