L’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la con- clusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, ou qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’en- traînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif. La licence est délivrée, suspendue ou retirée, selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente. Celle-ci contrôle annuellement l’activité des agents sportifs. Chaque fédération délégataire compétente publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées à l’en- contre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affi liées.
Article 126
LOI n° 23-2023Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE IV · CHAPITRE 2 · SECTION 2 — De l’agent sportif
Début de la division (Articles 124 à 125)
L’agent sportif peut, pour l’exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d’une société.
Nul ne peut obtenir ou détenir une li- cence d’agent sportif :
- s’il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d’entraînement sportif soit dans une association ou une so- ciété employant des sportifs contre rémunéra- tion ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu’elle a constitué, ou s’il a été amené à exerc- er l’une de ces fonctions dans l’année écoulée ;
- s’il est ou a été durant l’année écoulée action- naire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;
- s’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension par la fédération délégataire compétente en raison d’un manquement au respect des règles d’éthique, de moralité et de déontologie sportives ;
- s’il est préposé d’une association ou d’une société employant des sportifs contre ré- munération ou organisant des manifestations sportives ;
- s’il est préposé d’une fédération sportive ou d’un organe qu’elle a constitué.
Nul ne peut exercer, directement ou in- directement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d’entraîne- ment sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou or- ganisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu’elle a constitué s’il a exercé la profession d’agent sportif durant l’an- née écoulée. Nul ne peut être actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou or- ganisant des manifestations sportives s’il a exercé la profession d’agent sportif durant l’année écoulée.
Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d’agent sportif s’il : 1094 Journal offi ciel de la République du Congo N° 33-2023
- a été l’auteur de faits ayant donné lieu à con- damnation pénale pour agissements contrai- res à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
- a fait l’objet d’une condamnation pour un délit prévu au code général des impôts ;
- a été frappé de faillite personnelle ou de l’une des mesures d’interdiction ou de déchéance prévues par le code de commerce. Un extrait du casier judiciaire est délivré à la fédéra- tion délégataire compétente.
Le fait d’exercer l’activité d’agent spor- tif sans avoir obtenu la licence d’agent sportif ou en méconnaissance d’une décision de suspension ou de retrait de cette licence est puni conformément à la réglementation en vigueur.