Le sportif professionnel salarié est celui qui exerce une activité sportive dans un milieu de subordination juridique avec une association sportive ou une société sportive.
Article 121
LOI n° 23-2023Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE IV · CHAPITRE 2 · SECTION 1 — Du sportif professionnel
Début de la division (Articles 111 à 120)
L’entraîneur professionnel salarié est toute personne ayant pour activité principale ré- munérée, de préparer et d’encadrer l’activité sportive d’un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés, dans un lien de subordination juridique avec une as- sociation sportive ou une société sportive.
Les dates de début et de fi n de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle.
Le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l’entraîneur professionnel salarié.
La durée d’un contrat de travail pour un sportif professionnel, pour un entraîneur profession- nel, ne peut être inférieure à la durée d’une saison sportive, fi xée à onze (11) mois. Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions suivantes :
- dès lors qu’il court au minimum jusqu’au terme de la saison sportive ;
- s’il est conclu pour assurer le remplacement d’un sportif ou d’un entraîneur ou de suspen- sion de son contrat de travail.
Le contrat de travail est établi par écrit en trois (3) exemplaires et comporte :
- l’identité et l’adresse des parties ;
- la date d’embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;
- la désignation de l’emploi occupé et les activi- tés auxquelles participe le salarié ;
- le montant de la rémunération et de ses dif- férentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;
- les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l’or- Journal offi ciel de la République du Congo 1093 Du jeudi 17 août 2023 ganisme assurant la couverture maladie com- plémentaire ;
- l’intitulé des conventions ou accords collectifs applicables lorsqu’il y a lieu. Le contrat de travail est transmis par l’employeur au sportif ou à l’entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
Le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une procédure d’homologation du contrat de travail du sportif ou de la sportive, et de l’entraîneur profes- sionnel et, déterminer les modalités de l’homologation ainsi que les conséquences sportives en cas d’absence d’homologation du contrat.
Tout au long de l’exécution du contrat de travail d’un sportif professionnel, l’association sportive ou la société sportive qui l’emploie offre au sportif ou à la sportive des conditions de préparation et d’en- traînement équivalentes à celles des autres sportifs professionnels salariés de l’association ou de la so- ciété sportive.
L’association sportive ou la société sportive assure, en lien avec les fédérations sportives, les li- gues professionnelles et les organisations représen- tatives de sportifs et des entraîneurs professionnels, le suivi socioprofessionnel des sportifs professionnels salariés qu’elle emploie.
Une association ou une société sportive peut conclure avec un sportif, un entraîneur profes- sionnel qu’elle emploie un contrat relatif à l’exploita- tion commerciale de son image, de son nom ou de sa voix.
Le sportif professionnel qui participe li- brement, pour son propre compte, à une compétition sportive est présumé ne pas être lié à l’organisateur de la compétition par un contrat de travail.
La conclusion d’un contrat relatif à l’exer- cice d’une activité sportive par un mineur, ou dont la cause est l’exercice d’une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou in- demnité ni à l’octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfi ce d’une personne physique ou morale met- tant en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un de ces contrats ou d’une personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte du mineur.
Les infractions aux règles de rémunéra- tion d’un sportif ou d’une sportive professionnelle, d’un entraîneur professionnel, sont punies conformé- ment aux textes en vigueur.