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Mibeko
LoiPublié le 17 août 2023Réf. 23-2023

Article 10

LOI n° 23-2023

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE II · CHAPITRE 1 — Du rôle de l’Etat

Début de la division (Articles 5 à 9)

L’organisation des activités sportives relève de la compétence de l’Etat représenté par le ministère en charge des sports. A ce titre, l’Etat a pour missions :

  • de fi xer les orientations politiques et de défi nir les objectifs de développement de chaque dis- cipline, y compris la promotion de la partici- pation des femmes à tous les niveaux, notam- ment :  l’environnement juridique et la réglemen- tation du sport ;  la mise en œuvre d’une politique sportive rationnelle et de développement durable du sport ;  le développement des pratiques sportives et de la vie associative locale ;  la valorisation de la fonction éducative et sociale du sport ;  la promotion des jeux et des sports tradi- tionnels ;  le suivi des fédérations sportives agréées ;  le sport de haut niveau ;  la protection des pratiquants et la lutte contre le dopage et autres dérivés en matière de sport ;  l’appui technique et fi nancier au mouve- ment sportif ;  le rayonnement international du Congo.
  • de procéder à une répartition claire des tâches entre les différentes parties en matière de :  sécurité ;  modalités de gestion et de maintenance des infrastructures sportives ;  modalités de fi nancement des activités sportives ;  mécanismes de protection de la santé et de lutte contre le dopage ;  organisation des services de la presse sportive ;  mécanismes de protection des jeunes sportifs ;  formation des cadres administratifs et techniques.

L’Etat est le garant du développement et de la promotion de la vie associative dans le domaine du sport et des activités physiques. Il prend, à cet effet, les mesures qui facilitent le fonctionnement démocratique des associations, l’exercice du bénévolat et la montée en compétences des associations et des fédérations sportives.

L’Etat exerce la tutelle des fédérations sportives délégataires de service public auxquelles il est délivré un agrément par le ministre chargé des sports. L’Etat veille au respect des lois et règlements en vi- gueur par les fédérations sportives.

L’Etat conclut avec les fédérations sportives nationales, le comité national olympique et sportif congolais et le comité national paralympique congo- lais, des contrats d’objectifs et de performance, et leur accorde un soutien dans les conditions défi nies à l’ar- ticle 64 de la présente loi.

L’Etat conduit l’ensemble des politiques sportives au Congo. Il délègue aux associations sportives 1084 Journal offi ciel de la République du Congo N° 33-2023 le pouvoir d’organiser et de promouvoir la pratique de leurs disciplines.

L’Etat assure l’enseignement de l’éduca- tion physique et sportive ainsi que la formation des cadres spécialisés dans l’encadrement des activités physiques et sportives. L’Etat assure et contrôle, en collaboration avec les partenaires intéressés, l’organisation, la formation, les qualifi cations et la délivrance des diplômes et des équivalences de diplômes correspondants.

L’enseignement de l’éducation physique et sportive et des sports est obligatoire dans les cy- cles maternels, primaires, secondaires et dans les établissements d’enseignement supérieur spécialisés dans le domaine du sport. Il est assuré par les enseignants ayant une forma- tion spécifi que en éducation physique et sportive et en sport.

Dans les établissements scolaires et dans les établissements spécialisés, les élèves et les étudiants vivant avec handicap bénéfi cient de l’enseignement de l’éducation physique et sportive et des sports, adapté à un type d’handicap.

L’Etat assure la promotion et encourage le développement du sport féminin. A ce titre, il encourage la parité femmes-hommes au sein des instances di- rigeantes du mouvement sportif.

L’Etat coordonne l’implantation des pôles sportifs à vocation nationale et internationale et guide la mise en place des services et des équipements structurants. Il offre un cadre de référence pour une meilleure utilisation des moyens publics et des équi- pements sportifs.

L’Etat favorise la coordination des dif- férents services publics impliqués dans le dévelop- pement des pratiques sportives, en relation avec les politiques de développement local, économique, touris- tique et culturel.

L’Etat assure l’information du public sur les services, les équipements et les pratiques sportives en s’appuyant sur les réseaux existants et l’usage de nouvelles technologies de l’information et de la com- munication.

Les contrats passés entre l’Etat, les collec- tivités locales et les associations sportives qui béné- fi cient de l’assistance fi nancière, des aides ou des subventions de l’Etat tiennent compte des objectifs des documents de la politique nationale du dévelop- pement de sport.

Outre les offi ciers et agents de police ju- diciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports habilités à cet effet et assermentés dans des conditions fi xées par voie réglementaire peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les disposi- tions de la présente loi. Les procès-verbaux constatant les infractions sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est égale- ment remise à l’intéressé. Le fait de s’opposer, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés au présent article est puni conformément à la réglementation en vigueur.

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