Sont punis d'une amende allant de cent mille à cent cinquante millions de francs cfa les auteurs des infractions prévues à l'article 40 de la présente loi. a3
Article 43
Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.Statut juridique :Statut non vérifiéDétail
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE V · CHAPITRE II — Des sanctions
Début de la division (Articles 41 à 42)
Les circonstances aggravantes telles que la récidive, l'obstruction au déroulement normal des missions de contrôle et l'agression d'un agent en mission peuvent entraîner, en sus de l'amende :
- la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement;
- le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle de commerçant;
- l'emprisonnement allant de six mois à deux ans. un
La déchéance dans l'exercice des activités de commerce et la radiation du registre du commerce et du crédit mobilier sont prononcées contre les personnes condamnées:
- à une peine d'emprisonnement ferme, pour vol, abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux;
- aux peines pour délits fiscaux, douaniers et économiques;
- aux peines pour faillite ou banqueroute. <0
Tout commerçant, condamné à l'une des peines mentionnées à l'article 43 de la présente loi, doit cesser ses activités dès que la condamnation est définitive.
Les infractions énoncées à l'article 40 de la présente loi sont constatées et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Application Mibeko
Article 43 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.