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Mibeko
Loi

Article 42

Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE V · CHAPITRE II — Des sanctions

Début de la division (Article 41)

Sont punis d'une amende allant de cent mille à cent cinquante millions de francs cfa les auteurs des infractions prévues à l'article 40 de la présente loi. a3

Les circonstances aggravantes telles que la récidive, l'obstruction au déroulement normal des missions de contrôle et l'agression d'un agent en mission peuvent entraîner, en sus de l'amende :

  • la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement;
  • le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle de commerçant;
  • l'emprisonnement allant de six mois à deux ans. un

La déchéance dans l'exercice des activités de commerce et la radiation du registre du commerce et du crédit mobilier sont prononcées contre les personnes condamnées:

  • à une peine d'emprisonnement ferme, pour vol, abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux;
  • aux peines pour délits fiscaux, douaniers et économiques;
  • aux peines pour faillite ou banqueroute. <0

Tout commerçant, condamné à l'une des peines mentionnées à l'article 43 de la présente loi, doit cesser ses activités dès que la condamnation est définitive.

Les infractions énoncées à l'article 40 de la présente loi sont constatées et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.

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