Le titulaire d'un fonds de commerce peut le céder, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers.
Article 38
Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE IV · CHAPITRE II · SECTION 4 — De la cession et de la cessation des activités de commerce
Début de la division (Article 37)
Les activités de commerce prennent fin: a) pour les personnes physiques:
- au décès constaté du propriétaire;
- à la fermeture définitive de l'établissement ;
- à l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire. b) pour les personnes morales:
- à l'expiration du temps pour lequel elles ont été constituées ;
- à l'extinction de leur objet;
- à l'annulation du contrat de société;
- à la dissolution anticipée, prononcée par la juridiction compétente, à la demande d'un associé pour justes motifs;
- à l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation des biens de la société; pour toute autre cause prévue par les statuts.
La cession du fonds de commerce et la cessation des activités de commerce doivent être déclarées au ministère en charge du commerce et constatées par le registre du commerce et du crédit mobilier. En cas de cessation, le déclarant doit, à cet effet, produire une attestation de fin ou d'annulation de contrat de bail et des documents d'apurement des obligations à sa charge délivrés par les services compétents.