— En dehors des périodes de révision, des électeurs pourront se faire inscrite sur les listes électorales dans les conditions prévues par le décret n° 59/101 du 26 mai 1959 relatifs aux inscriptions d'urgence.
Article 45
Décret n° 59-232 du 13 novembre 1959 portant codification de la révision des listes électorales.Statut juridique :Statut non vérifiéDétail
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE V · CHAPITRE PREMIER — Inscriptions.
Début de la division (Articles 42 à 44)
— Les décisions des juges de paix peuvent faire l'objet d'un recours en cassation, dans les dix jours de leur notification. # CHAPTER II Radianions.
— Doivent être opérées par les préfets et les sous préfets, après la clôture des listes électorales, les radiations des électeurs entrant dans l'une des catégories suivantes : Electeurs décédés ; Electeurs privés de leurs droits civils ou politiques par jugement ayant force de chose jugée; Electeurs dont la radiation a ete ordonnee par decidion du juge de paix ou arret de la cour de cassation; Electeurs pour lesquels une enquête a révélé qu'ils étaient inscrits sous un faux état civil. # CHAPTER III Formalités de publicity.
— Les additions ou radiations effectuees après la clôture des listes feront l'objet d'un tableau de rectification dressé par le préfet ou le sous-préfet et publié cinq jours avant chaque scrutin. # Dispositions pénales.
— Toute fraude en matière d'inscription sur les listes électorales sera punie, conformément aux dispositions de l'article 65 de l'ordonnance n° 4 du 30 avril 1959.
— Leprésent décret sera enregistré, publié au Journal officiel de la République du Congo et communiqué partout où besoin sera.
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Article 45 — Décret n° 59-232 du 13 novembre 1959 portant codification de la révision des listes électorales.