— En dehors des périodes de révision, des électeurs pourront se faire inscrite sur les listes électorales dans les conditions prévues par le décret n° 59/101 du 26 mai 1959 relatifs aux inscriptions d'urgence.
Article 44
Décret n° 59-232 du 13 novembre 1959 portant codification de la révision des listes électorales.Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE V · CHAPITRE PREMIER — Inscriptions.
Début de la division (Articles 42 à 43)
— Les décisions des juges de paix peuvent faire l'objet d'un recours en cassation, dans les dix jours de leur notification. # CHAPTER II Radianions.
— Doivent être opérées par les préfets et les sous préfets, après la clôture des listes électorales, les radiations des électeurs entrant dans l'une des catégories suivantes : Electeurs décédés ; Electeurs privés de leurs droits civils ou politiques par jugement ayant force de chose jugée; Electeurs dont la radiation a ete ordonnee par decidion du juge de paix ou arret de la cour de cassation; Electeurs pour lesquels une enquête a révélé qu'ils étaient inscrits sous un faux état civil. # CHAPTER III Formalités de publicity.
— Les additions ou radiations effectuees après la clôture des listes feront l'objet d'un tableau de rectification dressé par le préfet ou le sous-préfet et publié cinq jours avant chaque scrutin. # Dispositions pénales.
— Toute fraude en matière d'inscription sur les listes électorales sera punie, conformément aux dispositions de l'article 65 de l'ordonnance n° 4 du 30 avril 1959.
— Leprésent décret sera enregistré, publié au Journal officiel de la République du Congo et communiqué partout où besoin sera.