— Les opérations prescrites aux articles 15 à 18 étant terminées le tableau rectificatif est arrêté par la commission administrative et signé par tous ses membres.
Article 19
Décret n° 59-232 du 13 novembre 1959 portant codification de la révision des listes électorales.Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE PREMIER · CHAPITRE IV · SECTION II — Dépôt du tableau rectificatif.
— Le 15 janvier, obligatoirement, les présidents des commissions administratives doivent déposer le tableau rectificatif au secretariat de la préfecture ou de la souspréféture. Les préfets ou sous préfets doivent le jour même : 1° Donner avis à la population de ce dépôt par affiches aux lieux accoutumés et par tous autres moyens d'information, en faisant connaître que les réclamations seront reçues pendant vingt jours; 2° Etabir en double exemplaire un proces-verbal de dépôt et de publication dont le modele est annexe au present décret; 3° Adresser au ministère de l'intérieur une copie du tableau rectificatif et un exemplaire du procès-verbal de dépôt.
— La minute des tableaux déposés au secretariat de la préfecture ou de la sous-préfecture sera communiquée à tout requérant qui pourrait en prênde connaissance ou copie, mais sans déplacement. # CHAPTER V Réclamations.
— Les réclamations contre les décisions de la commission administrative pourront être faites par écrit ou verbalément à la préfecture ou à la sous-préfecture. Elles seront portées sur un registre (un par section) et indiqueront de manière exacte le nom, le domicile du réclamation et l'énoncé des motifs sur lesquels elles sont fondées. Il sera donné recepisse de la réclamation.
— Dans les formes prévues à l'article précédent, tout électeur inscrit sur une des listedes de la circonscription électorale peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un individu omis ou indûment inscrit. Le même droit appartient au préfet et au sous-préfet.
— Le préfet ou le sous préfet doit avertir tout électeur dont l'inscription ou la radiation fait l'objet d'une réclamation émanant d'un tiers. Cét'avertissement contendra l'indication sommaire des motifs de la demande.
— Les réclamations doivent être faites dans les vingt jours qui suivent le dépôt du tableau rectificatif et seront reçues jusqu'au 4 février, à minuit.