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Mibeko
Décret

Article 2

Décret n° 59-232 du 13 novembre 1959 portant codification de la révision des listes électorales.

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE PREMIER — La commission administrative.

— Il sera créé, chaque année, une ou plusieurs commissions dites commissions administratives, chargées de la révision des listedes électorales, à raison de : Une commission par section electorale dans les communes; Une commission par sous-préfecture. # CHAPTER PREMIER Composition de la commission administrative :

— Ces commissions seront composées comme suit : 1° Dans les communes de plein ou de moyen exercice : a) d'un délégué de l'administration désigné par le préfet dont dépend la commune, président; b) du maire ou d'un adjoint ou d'un conseiller municipal dans l'ordre du tableau; c) d'un représentant de chaque groupement politique. 2° Dans les sous-préfectures : a) d'un fonctionnaire désigné par le préfet, président; b) d'un représentant de chaque groupement politique.

— Chaque groupement politique devra.notifier, au moins trois jours avant le début des operations de revision, au préfet les noms des représentants titulaires et suppliants choisis parmi les electeurs inscrits sur la liste electorale de la sous-préfecture ou de la commune. En cas de censure de tous les groupements politiques, le préfet désignera deux éllecteurs inscrits sur la liste électorale de la sous-préfecture ou de la commune en qualité de membres de la commission. Si un seul groupement politique fait connaître son délégué, le préfet ne désignera qu'un seul électeur. Le préfet notification les noms des membres de la commission, ainsi désignés, au sous préfet et au titre de la commission administrative.

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