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Mibeko
Décret

Article 35

Décret n° 59-232 du 13 novembre 1959 portant codification de la révision des listes électorales.

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE IV — Pourvoi contre les décisions du juge de paix.

— La décision du juge de paix est en dernier dessort, mais elle peut être déférée à la cour de cassation. Le pourvoi n'est receivable que s'il est formé, dans les dix jours, de la notification de la décision. Il n'est pas suspensif. Il est formé par simple requête, dénoncé aux défendeurs par leitre recommendée dans les dix jours qui suivent; il est dispensé de l'intémediaire d'un avocat à la cour et iuge d'urgence, sans frais, ni consignation d'amende. Les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmis, sans frais, par le greffier de la justice de paix au greffier de la cour de cassation. La cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi.

— Tous les actes judiciaires sont en matière électorale dispensé du timbre et enregistrés gratis. Les extraits des actes de naissance nécessaires pour étabrir l'âge des éléuteurs sont délivrés gratuitement sur papier libre, à tout réclamant. Ils portent en tète de leur texte, l'énonciation de leur destination spéciale, et ne peuvent servir à aucune autre.

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Nature du problème

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