— Les réclamations prévues au titre premier, chapitre V, sont examinées par une commission dite de jugement. Celle-ci sera composée : 1° Dans les communes de plein ou de moyen exercice : a) d'un fonctionnaire, désigné par le préfet, étaté; b) du maire de la commune ou en cas d'empêchement, son représentant; c) d'un délégué élu par le conseil municipal; d) d'un représentant de chaque groupement politique, les dispositions de l'article 4 étant applicables, mutatis mutandis, à ces représentants; 2° Dans les sous-préfectures, des membres de la commission administrative et deux élécteurs désignés par le préfet.
Décret
Article 26
Décret n° 59-232 du 13 novembre 1959 portant codification de la révision des listes électorales.Statut juridique :Statut non vérifiéDétail
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE II · CHAPITRE PREMIER — Composition de la commission de jugement.
Application Mibeko
Article 26 — Décret n° 59-232 du 13 novembre 1959 portant codification de la révision des listes électorales.