— Les réclamations prévues au titre premier, chapitre V, sont examinées par une commission dite de jugement. Celle-ci sera composée : 1° Dans les communes de plein ou de moyen exercice : a) d'un fonctionnaire, désigné par le préfet, étaté; b) du maire de la commune ou en cas d'empêchement, son représentant; c) d'un délégué élu par le conseil municipal; d) d'un représentant de chaque groupement politique, les dispositions de l'article 4 étant applicables, mutatis mutandis, à ces représentants; 2° Dans les sous-préfectures, des membres de la commission administrative et deux élécteurs désignés par le préfet.
Décret
Article 26
Décret n° 59-232 du 13 novembre 1959 portant codification de la révision des listes électorales.Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.