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Mibeko
Décret

Article 18

Décret n° 59-232 du 13 novembre 1959 portant codification de la révision des listes électorales.

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE PREMIER · CHAPITRE IV · SECTION I — Etablissement du tableau rectificatif.

Début de la division (Articles 15 à 17)

— La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions. Elle y mentionne les motifs et les pièces à l'appui.

— A partir du 10 janvier elle dresse la liste des modifications apportées à la liste électorale soit par elle-même, soit en cours d'année depuis la première révision, y compris celles portées au tableau rectificatif, publié cinq jours avant le scrutin prévu à l'article 45.

— Cette liste porte le nom de tableau rectificatif et compte l'énumeréaiton : D'une part, des électeurs inscrits par ordre alphétique, dans le cadre de la section ou du village; D'autre part, des électeurs radiés dans l'ordre des numéroes d'inscription sur la liste élctorale. Elle sera établie sur les mêmes imprimés utilisés pour l'établissement des listedes élctorales et des listedes d'emargement. Le tableau rectificatif portera obligatoirement les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou residence actuelle et profession des électeurs inscrits ou radiés.

— Dans la colonne observations du tableau rectificatif des inscriptions figurera l'ancien lieu d'inscription de l'électeur; au cas où celui-ci n'aurt jamais été inscrit, mention en sera faite dans cette colonne avec l'indication du lieu où il était domicilié dans sa 21° année. Dans la colonne observations du tableau rectificatif des radiations figurera au regard de chaque nom le motif du retranchement.

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