Aller au contenu principal
Mibeko

Article 43

Décret n° 59-232 du 13 novembre 1959 portant codification de la révision des listes électorales.
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Article 42)

— En dehors des périodes de révision, des électeurs pourront se faire inscrite sur les listes électorales dans les conditions prévues par le décret n° 59/101 du 26 mai 1959 relatifs aux inscriptions d'urgence.

— Les décisions des juges de paix peuvent faire l'objet d'un recours en cassation, dans les dix jours de leur notification. # CHAPTER II Radianions.

— Doivent être opérées par les préfets et les sous préfets, après la clôture des listes électorales, les radiations des électeurs entrant dans l'une des catégories suivantes : Electeurs décédés ; Electeurs privés de leurs droits civils ou politiques par jugement ayant force de chose jugée; Electeurs dont la radiation a ete ordonnee par decidion du juge de paix ou arret de la cour de cassation; Electeurs pour lesquels une enquête a révélé qu'ils étaient inscrits sous un faux état civil. # CHAPTER III Formalités de publicity.

— Les additions ou radiations effectuees après la clôture des listes feront l'objet d'un tableau de rectification dressé par le préfet ou le sous-préfet et publié cinq jours avant chaque scrutin. # Dispositions pénales.

— Toute fraude en matière d'inscription sur les listes électorales sera punie, conformément aux dispositions de l'article 65 de l'ordonnance n° 4 du 30 avril 1959.

— Leprésent décret sera enregistré, publié au Journal officiel de la République du Congo et communiqué partout où besoin sera.

Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.