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Mibeko
Code

Article 90

Code Communautaire — cemac-code-2001-route

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARTIE DEUXIEME · TITRE V · CHAPITRE II — VITESSE ET DISTANCES ENTRE VEHICULES

Début de la division (Article 89)

Prescriptions générales Tout conducteur doit constamment rester maître de son véhicule et le conduire avec prudence. Il doit régler sa vitesse en fonction de l’état de son véhicule, du chargement de celui-ci, de l’intensité de la circulation, des conditions atmosphériques, et réduire celle-ci de manière à pouvoir s’arrêter à temps : a) dans la traversée des agglomérations ; b) en dehors des agglomérations, lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes, lors du croisement ou du dépassement d’un cortège, d’un convoi à l’arrêt, d’une troupe de piétons en marche, d’un troupeau.

Limitation de vitesse (1) Les vitesses maximales autorisées en agglomérations sont fixées comme suit :

  • pour les véhicules de moins de 3500 Kg : 60 km/h ;
  • pour les véhicules de plus de 3500 kg : 40 km/h ; (2)En dehors des agglomérations et en l’absence d’une réglementation restrictive, les vitesses maximales sont fixées comme suit pour les véhicules ci-après :
  • motocycles et véhicules automobiles dont le poids total en charge n’excède pas 3500kg, à l’exception des voitures de places et des véhicules de transport en commun : 110 km/h ;
  • véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est compris entre 3500 et 12500 kg et véhicules de transport en commun : 90 km/h
  • véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge dépasse 12500 kg, véhicule tractant une remorque de plus de 750 Kg et convois : 60 km/h ;
  • tous autres engins y compris convois exceptionnels : 50 km/h. (3)lorsqu’un véhicule est en excès de vitesse, les services administratifs compétents et de sécurité publique peuvent à l’aide d’instruments appropriés mesurer la vitesse dudit véhicule et lui appliquer les sanctions prévues à cet effet.

Distances de sécurité 1) la distance de sécurité correspond à l’espace parcouru pendant le temps de réaction (en moyenne une seconde). 2) Tout conducteur d’un véhicule automobile circulant derrière un autre véhicule doit laisser libre, derrière celui-ci une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. L’intervalle sera d’autant plus grand que la vitesse sera plus élevée. 3) En vue de faciliter les dépassements en dehors des agglomérations, les conducteurs de véhicules ou d’ensemble de véhicules ayant un poids maximal autorisé supérieur à 3.500 kg ou de plus de 7 mètres de longueur hors tout, doivent adopter l’intervalle entre leurs véhicules et les véhicules automobiles les précédant d’au moins 50 mètres de façon que les véhicules les dépassant puissent sans danger se rabattre dans l’intervalle laissé devant le véhicule dépassé. Cette disposition ne s’applique pas à la circulation en convoi.

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