Prescriptions générales de comportement 1) Les usagers de la route doivent se conformer aux prescriptions indiquées par les injonctions des agents réglant la circulation, les signaux lumineux de circulation, les signaux routiers, les marques routières. 2) Les usagers de la route doivent éviter tout comportement susceptible de constituer un danger ou un obstacle pour la circulation, de mettre en danger des personnes ou de causer un dommage à des propriétaires publics ou privés. 3) Les usagers de la route doivent éviter de gêner la circulation ou de risquer de la rendre dangereuse en jetant, déposant ou abandonnant sur la route des objets ou matières, ou en créant quelques autres obstacles sur la route. Les usagers de la route qui ont créé un obstacle ou un danger doivent prendre les mesures nécessaires pour le faire disparaître le plutôt possible et le cas échéant, le signaler aux autres usagers de la route. 4) Tout conducteur d’un véhicule à moteur ou d’un ensemble de véhicules est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l’ordre tous les documents de bord dont la composition est fixée par décision de l’autorité compétente chargée des transports. 5) Sauf cas de force majeur l’érection des barrages sur les voies de circulation routière hors agglomération est interdite. Les autorités compétentes chargées des transports déterminent les conditions et les lieux où ceux-ci peuvent être prescrits.
Article 88
Code Communautaire — cemac-code-2001-routeStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
PARTIE DEUXIEME · TITRE V · CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Début de la division (Articles 86 à 87)
Conducteurs 1°) Tout véhicule à moteur, tout ensemble de véhicules automobiles en mouvement, doit avoir un conducteur. 2°) Tout conducteur doit posséder les qualités physiques et psychiques nécessaires et être en état physique et mental de conduire. 3°) Tout conducteur de véhicule automobile doit avoir les connaissances et l’habileté nécessaires à la conduite du véhicule ; cette disposition ne fait pas obstacle à l’apprentissage de la conduite selon la législation nationale. 4°) Tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord de la chaussée, à droite. 5°) Lorsqu’une chaussée comporte deux ou trois voies, aucun conducteur ne doit emprunter la voie située du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation. 6°) a) Sur les chaussées où la circulation se fait dans les deux sens et qui comportent quatre voies au moins, aucun conducteur ne doit emprunter les voies situées toutes entières sur la moitié de la chaussée opposée au côté correspondant au sens de la circulation. b) Sur les chaussées où la circulation se fait dans les deux sens et qui comporte trois voies, aucun conducteur ne doit emprunter la voie située au bord de la chaussée opposée à celui correspondant au sens de la circulation. 7°) Les bêtes de trait, de selle, ou de charge, les bestiaux isolés ou en troupeaux, doivent avoir un conducteur. 8°) Tout conducteur doit constamment avoir le contrôle de son véhicule ou pouvoir guider ses animaux.
Troupeaux 1°) Les troupeaux se déplaçant sur les voies publiques doivent être fractionnés en tronçons de longueur modérée et séparés les uns des autres par des intervalles suffisamment grands pour la commodité de la circulation. 2°) Les animaux circulant sur la chaussée doivent être maintenus près du bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation. 3°) Les troupeaux se déplaçant sur les voies publiques doivent être signalés la nuit, ainsi que le jour par mauvaise visibilité, à l’aide d’une lumière jaune ou blanche à l’avant, et d’une lumière rouge à l’arrière, ou encore par une escorte motorisée.