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Mibeko
Code

Article 76

Code Communautaire — cemac-code-2001-route

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARTIE DEUXIEME · TITRE IV · CHAPITRE II — IMMATRICULATION DES VEHICULES

Début de la division (Article 75)

Obligation d’immatriculation Tout véhicule à moteur, engins de travaux publics ou de manutention, tracteur agricole, toute remorque autre qu’une remorque légère, toute semi-remorque, doit être immatriculée par l’autorité compétente chargée des Transports. Un récépissé de déclaration de mise en circulation dénommé « carte grise » indiquant le numéro d’immatriculation attribué au véhicule, est remis au propriétaire.

Numéro d’immatriculation 1) Le numéro d’immatriculation doit être composé soit de chiffres, soit de chiffres et de lettres. Les chiffres doivent être des chiffres arabes et les lettres doivent être en caractères latins majuscules. 2) Le numéro d’immatriculation doit être composé et apposé de façon à être lisible de jour par temps clair à une distance minimale de 40 mètres par un observateur placé dans l’axe du véhicule, celui-ci étant à l’arrêt ou en stationnement. Toutefois, cette distance minimale de lisibilité peut être réduite pour les motocycles. 3) La plaque portant le numéro d’immatriculation doit être plate et fixé dans une position horizontale et perpendiculairement au plan longitudinal médian du véhicule. 4) L’autorité administrative compétente fixe par arrêté, les différentes séries d’immatriculation des véhicules civils. 5) Les véhicules des forces armées et de la police sont immatriculés par les ministères concernés.

Indication contenue sur la « carte grise Les indications portées sur la carte grise ainsi que les conditions de délivrance, de retrait temporaire et d’annulation sont fixées par décision de l’autorité compétente chargée des Transports.

Identification des véhicules par Etat Tout véhicule à moteur immatriculé dans la CEMAC doit être muni d’une plaque d’immatriculation réfléchissante comportant à l’avant à l’arrière et le logo de la Communauté et les sigles suivants inscrits en noir :

  • véhicules immatriculés en République du Cameroun CAM
  • véhicules immatriculés en République Centrafricaine RCA
  • Véhicules immatriculés en République du Congo : RC
  • Véhicules immatriculés en République Gabonaise : RG
  • Véhicules immatriculés en République de Guinée Equatoriale : GE
  • Véhicules immatriculés en République du Tchad : TCH La plaque d’immatriculation arrière doit être sécurisée par un code barre permettant d’identifier le véhicule et son propriétaire.
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