Eclairage de la plaque d’immatriculation arrière Tout véhicule à moteur, toute remorque ou semi-remorque, doit porter à l’arrière une plaque d’immatriculation équipée d’un dispositif d’éclairage du numéro d’immatriculation tel que celui-ci, lorsqu’il est éclairé par le dispositif, soit lisible de nuit par temps clair, le véhicule étant à l’arrêt, à une distance de 20 mètres de l’arrière du véhicule.
Article 56
Code Communautaire — cemac-code-2001-routeStatut juridique
Statut non vérifié
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PARTIE DEUXIEME · TITRE II · CHAPITRE II · PARAGRAPHE 1er — du présent article.
Début de la division (Articles 39 à 55)
Feux indicateurs de direction 1) Tout véhicule à moteur, à l’exception du motocycle, toute remorque ou semi-remorque, doit être muni d’un nombre pair de feux indicateurs de direction fixés de chaque côté, à l’avant et à l’arrière du véhicule, émettant une lumière clignotante et non éblouissante de couleur orange. 2) Les feux indicateurs de direction ne sont pas exigibles sur les remorques ou les semi-remorques dont les dimensions sont telles que les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur restent visibles pour tout usager venant de l’arrière.
Signalisation de gabarit 1) Tout véhicule à moteur, toute remorque ou semi-remorque dont la longueur excède 6 mètres ou la largeur, chargement compris excède 2,10 mètres, doit être muni à l’avant de deux feux de gabarit émettant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière blanche ou jaune, non éblouissante, et à l’arrière une lumière rouge non éblouissante pour les autres usagers. Ces feux doivent être situés de part et d’autre, aux extrémités de la largeur hors-tout, et le plus près possible du haut du véhicule. 2) Le véhicule tracteur d’une machine agricole ou forestière auto motrice, ou d’un engin agricole ou forestier remorqué dont la largeur dépasse 2,50 mètres, doit porter à l’avant et à sa partie supérieure, un panneau carré éclairé dès la chute du jour, non éblouissant, visible à l’avant et à l’arrière à une distance de 150 mètres la nuit par temps clair, et faisant apparaître en blanc sur fond noir la lettre "d" d’une hauteur minimale de 20 centimètres.
Signal de détresse 1) Le signal de détresse consiste dans le clignotant simultané de tous les feux indicateurs de direction. 2) Tout véhicule à moteur, autre qu’un motocycle, doit être muni d’un signal de détresse 3) Le signal de détresse est utilisé pour signaler la circulation :
- des convois ;
- des véhicules effectuant un transport exceptionnel ;
- des véhicules remorquant un véhicule en panne ou accidenté ;
- des véhicules anormalement lents. Il sert également à signaler la présence d’un véhicule immobilisé sur la chaussée hors d’une agglomération dans des conditions présentant un risque pour la circulation.
Feux spéciaux Les véhicules ci-après peuvent être munis d’un gyrophare ou de feux fixes clignotants, placés sur le pavillon du véhicule, et visibles par un observateur à 150 mètres :
- véhicules d’intervention des forces de sécurité : feux de couleur bleue ;
- ambulances et autres véhicules de secours médical : feux de couleur rouge,
- Véhicules de sapeurs-pompiers : Feux de couleur rouge ou orange.
Projecteurs de motocycles Tout motocycle doit être muni à l’avant, d’un projecteur émettant, lorsqu’il est allumé une lumière jaune ou blanche éclairant efficacement la route, sans être éblouissante pour les autres usagers.
Lanterne des cycles Tout cycle doit être muni à l’avant d’une lanterne émettant dès la chute du jour, une lumière jaune ou blanche non éblouissante, et à l’arrière une lumière rouge.
Lampe portative de secours Tout véhicule automobile affecté au transport en commun des personnes, doit être muni d’une lampe portative et autonome de secours
Dispositions générales relatives à l’éclairage et à la signalisation lumineuse des véhicules 1) L’installation et l’utilisation sur tout véhicule, des feux autres que ceux prévus aux articles 24 et 44 sont interdites sous réserve de l’éclairage intérieur des véhicules qui ne doit pas gêner les autres usagers de la route. 2) Tout véhicule ou engin agricole, forestier ou de manutention, tout matériel de travaux publics peut être équipé, pour le travail de nuit, d’autres dispositifs d’éclairage, mais leur usage est interdit sur les routes hormis le cas des chantiers de travaux routiers.
Signalisation des chargements Lorsque la largeur hors-tout du chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signaler de nuit par un feu ou catadioptre rouge vers l’arrière, visible à 150 mètres. Ces feux doivent être disposés de sorte que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ceux-ci soit à moins de 0,40 mètre des extrémités de la largeur hors-tout du chargement.
Triangle de pré signalisation Tout véhicule à moteur à quatre roues doit être équipé d’au moins un dispositif de pré signalisation consistant en un triangle équilatéral de 0,40 mètre de côté, à bords réflectorisés ou éclairés par transparence, de couleur rouge. En cas de panne ou d’accident, ce triangle doit être placé sur la chaussée à 30 mètres au moins du véhicule à signaler, en position verticale stable, point en chaut, et visible par temps clair à 100 mètres.
Avertisseurs sonores 1) Tout véhicule à moteur, doit être pourvu d’un avertisseur sonore, émettant un son uniforme et continu. 2) Il est fait usage des avertisseurs sonores uniquement :
- pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers (dépassements, approches d’une intersection, d’un virage, etc…) ;
- en agglomération, pour éviter un accident ; l’émission de sons par les avertisseurs sonores ne doit pas se prolonger plus qu’il est nécessaire. 3) L’usage des trompes à sons multiples, de sirènes et de sifflets est interdit. 4) Seuls les véhicules prioritaires peuvent être équipés, en plus des avertisseurs ordinaires, des avertisseurs spéciaux suivants :
- avertisseurs continus à deux sons pour les ambulances, les véhicules de lutte contre l’incendie ;
- sirènes ou avertisseurs à deux sons pour les véhicules d’intervention de la sécurité présidentielle, de la police et de la gendarmerie. 5) Tout cycle ou motocycle doit être muni d’un avertisseur sonore constitué par un timbre dont le son peut être entendu à une distance minimale de 50 mètres.
Ceinture de sécurité 1) A l’exception des motocycles, tout véhicule à moteur ayant un poids maximal autorisé inférieur à 3.500 kg et comportant au maximum huit places assises outre le siège du conducteur, doit être équipé aux places avant, de ceintures de sécurité à enrouler automatiquement et à trois points d’encrage. 2) L’installation de ceintures abdominales à deux points d’encrage non rétractables et à réglage manuel est autorisée dans les cas suivants :
- la place avant centrale du véhicule comportant trois places assises ;
- les places avant du véhicule dont la carrosserie ne permet pas l’installation, sur montant latéral, de ceintures à trois points d’encrage. 3) Le conducteur et les passagers avant des véhicules visés à l’alinéa 1 doivent attacher leur ceinture de sécurité en tout temps et en tout lieu.
Casques Le conducteur ainsi que le passager des motocycles doivent porter un casque de protection en tout temps et en tout lieu.
Trousse médicale d’urgence Tout véhicule automobile, affecté au transport public de personnes, doit être équipé d’une trousse médicale d’urgence permettant de dispenser les premiers soins en cas de dommages corporels consécutifs à un accident de circulation. La composition de la trousse médicale est laissée à la discrétion de l’autorité compétente chargée des transports de chaque Etat membre.
Extincteur Tout véhicule automobile doit être équipé d’au moins un extincteur d’une capacité suffisante pour éteindre un début d’incendie survenu sur le véhicule ou son chargement.
Organes et équipements de visibilité 1) Tout Véhicule à moteur doit offrir au conducteur un champ de visibilité vers l’avant vers la droite et vers la gauche, suffisant pour que celui-ci puisse conduire en toute sécurité. 2) Le conducteur doit être guidé par un convoyeur lorsque le champ de visibilité n’est pas suffisant. 3) Les vitres et pare-brises de tout véhicule à moteur doivent être fabriqués avec des substances transparentes de sorte que, en cas de bris, le danger de lésions corporelles soit réduit au maximum. Les vitres du pare-brise doivent être faites d’une substance dont la transparence ne s’altère pas et être telles qu’elles ne provoquent aucune déformation notable des objets vus par transparence et qu’en cas de bris, le conducteur puisse voir encore suffisamment la route. 4) Toute automobile pourvue d’un pare-brise de dimensions et de forme telles que le conducteur ne puisse normalement de sa place de conduite, voir vers l’avant la route qu’à travers les éléments transparents de ce pare-brise, doit être munie d’au moins un essuie-glaces efficace et robuste, placé en une position appropriée et dont le fonctionnement ne requiert pas l’intervention constante du conducteur. 5) Toute automobile soumise à l’obligation d’être munie d’au moins un essuie-glace doit également être munie d’un lave- glace. 6) Tout véhicule automobile doit être muni d’au moins un rétroviseur, le nombre, les dimensions et la position de ces miroirs doivent être tels qu’ils permettent au conducteur de voir la circulation vers l’arrière de son véhicule. Toutefois, le rétroviseur n’est pas obligatoire pour les véhicules agricoles ou forestiers, matériels de travaux publics, engins de manutention qui ne comportent pas de cabine fermée.
Indicateur de vitesse Tout véhicule automobile susceptible de dépasser en palier la vitesse de 40 km à l’heure, doit être muni d’un indicateur de vitesse. Toutefois, les motocycles peuvent en être dispensés.
Dispositif antivol Tout véhicule à moteur autre qu’un motocycle, doit être muni d’un dispositif antivol permettant, dès l’instant où le véhicule est laissé en stationnement, la mise en panne ou le blocage d’un organe essentiel du véhicule même.
Organes de direction et de manœuvre 1) Les organes de direction des véhicules automobiles doivent présenter des garanties suffisantes de solidarité et de fiabilité, pour permettre au conducteur de changer facilement, rapidement et sûrement la direction de son véhicule. 2) Tout véhicule automobile autre qu’un motocycle, doit être muni d’un dispositif de marche arrière manœuvrable de la place du conducteur.
Freinage des automobiles autres que les motocycles 1) Tout véhicule automobile autre qu’un motocycle doit être muni de freins pouvant être actionnés facilement par le conducteur installé à sa place de conduite. Ces freins doivent permettre d’assurer les trois fonctions de freinage ci-après : a) un freinage de service permettant de ralentir le véhicule, de l’arrêter d’une façon sûre, rapide et efficace ; b) un freinage de stationnement permettant de maintenir le véhicule immobile, quelles que soient ses conditions de chargement sur une déclivité ascendante ou descendante de 16 %, les surfaces actives du frein restant maintenues en position de serrage au moyen d’un dispositif à action purement mécanique ; c) un freinage de secours permettant de ralentir et d’arrêter le véhicule quelles que soient ses conditions de chargement, sur une distance raisonnable, même en cas de défaillance du frein de service. 2) Sous réserve de dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les dispositions assurant les trois conditions de freinage (frein de service de secours et frein de stationnement) peuvent avoir des parties communes ; la combinaison des commandes n’est admise qu’à condition qu’il reste au moins deux commandes distinctes. 3) Le frein de service doit agir sur les roues du véhicule toutefois, sur les véhicules ayant plus de deux essieux, les roues d’un essieu peuvent n’être pas freinées. 4) Le frein de secours doit pouvoir agir sur une roue au moins de chaque côté du plan longitudinal médian du véhicule. La même disposition s’applique au frein de stationnement. 5) Le frein de service et le frein de stationnement doivent agir sur des surfaces freinées liées aux roues de façon permanente par l’intermédiaire de pièces suffisamment robuste. 6) Aucune surface freinée ne doit être désaccouplée des roues. Toutefois, un tel désaccouplement est admis pour certaines surfaces freinées, à conditions : a) qu’il soit seulement momentané, par exemple pendant un changement des rapports de transmission ; b) qu’en tant qu’il porte sur le freinage de stationnement, il ne soit pas possible sans l’action du conducteur ; c) qu’en tant qu’il porte sur le frein de service ou le frein de secours l’action de freinage continu de pouvoir s’exercer avec l’efficacité prescrite conformément au paragraphe 1er ci-dessus.
Freinage des remorques 1) Toute remorque, autre qu’une remorque légère, doit être munie de freins suivants : a) un freinage de service permettant de ralentir le véhicule et de l’arrêter d’une façon sûre, rapide et efficace ; b) un freinage de stationnement permettant de maintenir le véhicule immobile, tel que décrit à l’article 59 paragraphe 1, b. Cette disposition ne s’applique pas aux remorques qui ne peuvent être désaccouplées du véhicule tracteur sans l’aide d’outils, à condition que les exigences relatives au frein de stationnement soient respectées pour l’ensemble du véhicule. 2) Les dispositions assurant les deux fonctions de freinage (service et stationnement) peuvent avoir des parties communes. 3) Le freinage de service doit agir sur toutes les roues de la remorque. 4) Le freinage de service doit pouvoir être mis en action par la commande de freinage de service du véhicule tracteur. Toutefois, si le poids maximal autorisé de la remorque n’excède pas 3.500 kg le frein peut être conçu pour n’être mis en action pendant la marche que par le simple rapprochement de la remorque et du véhicule tracteur (freinage par inertie). 5) Le frein de service et le frein de stationnement doivent agir sur les surfaces freinées liées aux roues de façon permanente par l’intermédiaire des pièces suffisamment robustes. 6) Les dispositifs de freinage doivent être tels que l’arrêt de la remorque soit automatiquement assuré en cas de rupture du dispositif d’accouplement pendant la marche. Toutefois, cette prescription ne s’applique pas aux remorques à un seul essieu ou à deux essieux distants l’un de l’autre de moins d’un mètre à condition que leur poids maximal autorisé n’excède pas 1.500 kg et, à l’exception des semi-remorques, qu’elles soient munies, en plus du dispositif d’accouplement de l’attache prévue à l’article 63.
Freinage des ensembles de véhicules Outre les dispositions de l’article 59 paragraphe n° 1 alinéa a et b relatives aux véhicules isolés (automobiles et remorques), les dispositions suivantes s’appliquent aux ensembles de véhicules : a) le dispositif de freinage monté sur chacun des véhicules composant l’ensemble doivent être compatibles ; b) l’action du frein de service doit être convenablement répartie et synchronisée entre les véhicules composant l’ensemble ; c) le poids maximal autorisé d’une remorque non munie d’un frein de service ne doit pas excéder la moitié de la somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids du conducteur.
Freinage des cycles et motocycles 1) Tout cycle et motocycle doit être muni de deux dispositifs de freinage, agissant l’un au moins sur la ou les roues arrière, et l’autre au moins sur la ou les roues avant du side-car est adjoint à un motocycle, le freinage de la roue du side-car n’est pas exigé. Ces dispositifs de freinage doivent permettre de ralentir l’engin et de l’arrêter d’une façon sûre, rapide et efficace, qu’elle que soient les conditions de chargement et la déclivité de la roue sur laquelle il circule. 2) Outre les dispositifs prévus au paragraphe 1 ci-dessus, les motocycles à trois roues symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule doivent être munis d’un frein de stationnement répondant aux conditions énoncées au