Dispositions générales 1) Dans toute la mesure du possible, les organes mécaniques et les équipements des automobiles ne doivent pas comporter de risques d’incendie ou d’explosion. 2) Dans la mesure du possible, le dispositif d’allumage à haute tension du moteur des automobiles ne doit pas donner lieu à une émission excessive de parasites radio-électriques sensibles incommodants. 3) Tout véhicule à moteur en circulation en CEMAC doit être construit de telle manière que, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche, le champ de visibilité du conducteur soit suffisant pour lui permettre de conduire avec sécurité. 4) Tout véhicule à moteur, toute remorque, ne doit avoir, ni à l’intérieur ni à l’extérieur, d’ornement ou autres objets qui, présentant des arêtes ou des saillies non indispensables, peuvent constituer un danger en cas d’accident, pour les occupants et pour les autres usagers de la route.
Article 31
Code Communautaire — cemac-code-2001-routeStatut juridique
Statut non vérifié
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PARTIE DEUXIEME · TITRE II · CHAPITRE II — ORGANES ET EQUIPEMENTS DES VEHICULES A MOTEUR
Début de la division (Articles 23 à 30)
Feux de position avant 1°) Tout véhicule à moteur à l’exception des motocycles, doit être muni à l’avant de deux feux de position émettant une lumière blanche ou jaune visible la nuit, par temps clair, à une distance de 300 mètres, sans être éblouissante pour les autres usagers. 2°) Tout motocycle ainsi que tout side-car attaché à un motocycle doivent être munis d’un feu de position avant et répondant aux conditions fixées au paragraphe 1° ci-dessus. 3°) Toute remorque ou semi-remorque peut être munie, à l’avant, de deux feux de position, émettant une lumière blanche ou jaune non éblouissante. Ces feux sont obligatoires lorsque la largeur hors-tout de la remorque ou semi-remorque excède 1,60 mètres. Ils doivent être placés près du contour du véhicule de sorte que le point de plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne se trouve pas à plus de 0,15 mètre de l’extrémité de la largeur hors- tout.
Feux de position arrière 1°) Tout véhicule à moteur, toute remorque ou semi-remorque, doit être équipés à l’arrière, de deux feux émettant une lumière rouge non éblouissante, appelés "feux rouges ", visibles la nuit par temps clair à une distance de 300 mètres. 2°) La remorque dont la largeur hors-tout ne dépasse pas 0,80 m doit être équipée d’un seul feu rouge arrière lorsqu’elle est attelée à un motocycle sans side-car. 3°) Tout motocycle sans side-car doit être muni d’un feu rouge.
Utilisation des feux de position Les feux de position avant et arrière sont utilisés entre la chute du jour et le lever du jour, ou lorsque la visibilité est insuffisante pour cause de mauvais temps.
Signalisation des véhicules à traction animale et des voitures à bras Les véhicules à traction animale et les voitures à bras doivent être équipés de :
- deux catadioptres réfléchissant vers l’avant une lumière blanche ;
- deux catadioptres réfléchissant vers l’arrière une lumière blanche.
Feux de stationnement Tout véhicule à moteur autre qu’un motocycle doit être muni de deux feux de stationnement. Ces feux émettant une lumière blanche ou jaune non éblouissante vers l’avant et une lumière rouge vers l’arrière du véhicule.
Utilisation des feux de stationnement Tout véhicule à moteur doit, entre la chute et le lever du jour, ou en cas de visibilité insuffisante, allumer les feux de position avant et arrière lorsque le véhicule est à l’arrêt ou en stationnement.
Feux de route 1°) Tout véhicule à moteur doit être muni à l’avant d’une paire de feux de route émettant lorsqu’ils sont allumés,, une lumière blanche ou jaune éclairante de par temps clair, sur une distance d’au moins 100 mètres. 2°) Tout motocycle doit être muni, à l’avant d’un feu de route aux conditions définies au paragraphe premier ci-dessus. 3° Tout tracteur, toute machine automotrice agricole ou forestière, tout matériel automoteur de travaux publics, tout engin de manutention, doit être muni d’une paire de feux de route répondant aux conditions définies au paragraphe 1er du présent article.
Emploi des feux de route Les feux de route ne doivent pas être allumés ni dans les agglomérations lorsque la route est suffisamment éclairée, ni en dehors des agglomérations lorsque la chaussée est éclairée de façon continue et que cet éclairage est suffisant pour permettre au conducteur de voir distinctivement jusqu’à une distance suffisante, lorsque le véhicule est arrêté, ni lorsque le véhicule risque d’éblouir d’autres usagers.
Feux de croisement 1°) Tout véhicule à moteur doit être muni à l’avant, de deux feux de croisement émettant vers l’avant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière jaune ou blanche éclairant la route, la nuit par temps clair, à une distance minimale de 40 mètres sans éblouir les autres usagers. 2°) Tout motocycle doit être muni, à l’avant d’un feu de croisement répondant aux conditions définies au paragraphe 1er du présent article. 3°) Les feux de croisement sont utilisés dans les conditions ci- après :
- la nuit pour croiser ou suivre un autre usager ;
- la nuit pour circuler sur une route éclairée en continu ;
- le jour lorsque la visibilité est réduite en raison des conditions atmosphériques (pluie, brouillard).
Emploi des feux de croisement Entre la chute et le lever du jour, les feux de croisement doivent être allumés quand l’usage des feux de route est interdit. Ils doivent permettre au conducteur de voir distinctivement jusqu’à une distance suffisante et aux usagers de la route d’apercevoir le véhicule à une distance suffisante et de le croiser sans être éblouis.
Feux de brouillard Tout véhicule à moteur autre qu’un motocycle à deux roues avec ou sans side-car, peut être muni, à l’avant de feux de brouillard émettant, lorsqu’ils sont allumés, d’une lumière jaune ou blanche. Ces feux sont au nombre de deux et placés de telle façon qu’aucun point de leur plaque éclairante ne se trouve au-dessus du point le plus haut de leur plaque éclairante des feux de croisement et que, de chaque côté, le point de la plaque éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne se trouve pas à plus de 0,40 mètres de l’extrémité de la largeur hors-tout du véhicule.
Utilisation des feux de brouillard Les feux de brouillard sont utilisés pour remplacer ou compléter les feux de croisement en cas de brouillard ou de forte pluie, et pour compléter les feux sur les routes étroites et sinueuses en dehors des agglomérations.
Feux de marche en arrière 1) Aucun feu arrière ne doit éblouir ou gêner indûment les autres usagers de la route. 2) Tout véhicule à moteur autre qu’un motocycle, toute remorque ou semi-remorque, peut être muni, à l’arrière, d’un ou de deux feux de marche en arrière, émettant vers l’arrière, lorsqu’ils sont allumés une lumière blanche, jaune-auto ou jaune sélectif non éblouissante. La commande d’allumage de ce feu doit être telle qu’il ne puisse s’allumer que lorsque le dispositif de marche en arrière est enclenché.
Feux de stop 1) Tout véhicule à moteur, à l’exception des motocycles à deux roues sans side-car, doit être muni à l’arrière de deux feux de stop de couleur rouge dont l’intensité lumineuse est nettement supérieure à celle des feux de position arrière, sans être éblouissante. Les signaux de freinage constitués par la lumière rouge des feux de stop doivent s’allumer lors de l’entrée en action du dispositif de freinage principal. 2) La même disposition s’applique à toute remarque constituant le dernier véhicule d’un ensemble de véhicules.
Catadioptre 1) Tout véhicule à moteur autre qu’un motocycle à deux roues sans side-car doit être muni à l’arrière de deux catadioptres rouges de forme non triangulaire. Placés de chaque côté du véhicule, le point de la place éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 0,40 mètres de l’extrémité de la largeur hors-tout du véhicule. Les catadioptres doivent être visibles pour le conducteur d’un véhicule la nuit, par temps clair, à une distance d’au moins 150 mètres lorsqu’ils sont éclairés par les feux de route d’un véhicule. 2) Toute remorque ou semi-remorque doit être munie à l’arrière de deux catadioptres rouges. Ces catadioptres doivent avoir la forme d’un triangle équilatéral dont un sommet est en haut et un côté horizontal. Aucun feu de signalisation ne doit être placé à l’intérieur du triangle. Ces catadioptres doivent satisfaire aux conditions de visibilité fixées au paragraphe 1er. Toutefois, les remorques dont la largeur hors-tout ne dépasse pas 0,80 mètres peuvent n’être munis que d’un seul catadioptre si elles sont attelées à un motocycle à deux roues sans side-car. 3) Toute remorque doit être munie à l’avant de deux catadioptres blancs, de forme non triangulaire. Ces catadioptres doivent satisfaire aux conditions d’emplacement et de visibilité fixée au