Enseignement de la conduite de véhicules à moteur Un titre de moniteur d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur, dénommé "Certificat d’Aptitude Professionnelle et Pédagogique" est délivré par l’autorité compétente chargée des transports . Les conditions de délivrance et de validité sont définies par décision de l’autorité compétente chargée des transports.
Article 16
Code Communautaire — cemac-code-2001-routeStatut juridique
Statut non vérifié
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PARTIE DEUXIEME · TITRE I · CHAPITRE III — ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DE VEHICULE S A MOTEUR
Début de la division (Articles 12 à 15)
Exercice de l’activité de moniteur Nul ne peut exercer l’activité de moniteur d’enseignement de la conduite s’il ne remplit pas les conditions suivantes : a) être âgé d’au moins vingt et un ans ; b) être au moins titulaire du Certificat d’Etudes Primaires et Elémentaires (CEPE) et/ou justifier du niveau de la classe de troisième ou d’un niveau équivalent ; c) être titulaire, outre du permis de conduire en état de validité pour la catégorie du véhicule utilisé, du Certificat d’Aptitude Professionnelle et Pédagogique ; d) ne pas avoir fait l’objet d’annulation du permis de conduire ; e) n’avoir pas été condamné à une peine afflictive et infamante.
Organisation des épreuves du Certificat d’Aptitude Professionnelle et Pédagogique de Moniteur d’Auto-école Les conditions de dépôt, de recevabilité et d’instruction des dossiers de candidature au Certificat d’Aptitude Professionnelle Pédagogique, la composition de la commission habilitée à faire subir l’examen, sont fixées par décision de l’autorité compétente chargée des transports. Cette décision détermine également les cas et les conditions dans lesquels peut être prononcée la suspension ou l’annulation du Certificat d’Aptitude Professionnelle et Pédagogique.
Apprentissage de la conduite Nul ne peut apprendre à conduire un véhicule à moteur s’il n’est accompagné et placé sous le contrôle et la responsabilité d’un moniteur, titulaire du permis de conduire en cours de validité pour la catégorie du véhicule utilisé et du certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique de moniteur d’auto-école. Cette disposition ne s’applique pas au motocycle.
Exploitation d’un établissement de conduite des véhicules à moteur L’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules automobiles est subordonnée à l’agrément de l’autorité compétente chargée des transports. L’agrément n’est valable que pour l’exploitation à titre personnel par son titulaire. Lorsque la demande est présentée par une société, l’autorisation est donnée à titre personnel au représentant légal de la société.
Conditions à remplir par un véhicule auto-école Un véhicule d’auto-école doit être équipé de ceinture de sécurité type homologué aux places latérales avant et avoir un dispositif de double commande. En ce qui concerne les motocycles avec ou sans side-car, la mention " MOTO-ECOLE " doit clairement apparaître de façon visible à l’avant et à l’arrière soit sur deux panneaux placés sur l’engin avec ou sans side-car, soit sur un dossard porté par le conducteur.
Garanties exigées du Directeur de l’établissement L’autorité compétente chargée des transports fixe, par arrêté, les garanties exigées d’un Directeur de l’établissement, tant en ce qui concerne le personnel enseignant, que les locaux et matériels didactiques utilisés.
Retrait de l’agrément L’agrément peut être retiré à tout moment par l’autorité administrative compétente en cas de non-observation par son titulaire des obligations qui lui incombent.