Ouvrages sur la chaussée Tout monument, terre-plein, borne refuge et autres dispositifs établis sur une chaussée, une intersection ou une place, et constituant un obstacle à la progression directe, doit sauf signalisation contraire, être contourné par la droite.
Article 116
Code Communautaire — cemac-code-2001-routeStatut juridique
Statut non vérifié
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PARTIE DEUXIEME · TITRE V · CHAPITRE IV — REGLES DE LA CIRCULATION AUTRES QUE CELLES RELATIVES
Début de la division (Articles 107 à 115)
Circulation des piétons sur la chaussée 1) S’il existe, en bordure de la chaussée, des trottoirs ou des accotements praticables par les piétons, ceux-ci doivent les emprunter. 2) Toutefois, en prenant les précautions nécessaires : a) les piétons qui poussent ou qui portent des objets encombrants peuvent circuler sur la chaussée si la circulation sur l’accotement ou les trottoirs devaient causer une gêne ; b) les groupes de piétons conduits par un moniteur, ou formant un cortège peuvent circuler sur la chaussée. 3) Les piétons circulant sur la chaussée en application des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, doivent se tenir le plus près possible du bord de la chaussée. 4) Lorsque des piétons circulent sur la chaussée, ils doivent se tenir, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité, du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation. Toutefois, les personnes qui poussent à la main un cycle ou motocycle doivent toujours se tenir du côté de la chaussée correspondante au sens de la circulation, et il en est de même des groupes de piétons conduits par un moniteur ou formant un cortège. 5) Les piétons circulant sur la chaussée doivent, de nuit ou par mauvaise visibilité, ainsi que de jour si la densité de la circulation des véhicules l’exige, marcher en file indienne, sauf s’ils forment un cortège. 6) Les groupes de piétons sous conduite ou en cortège circulant sur la chaussée, doivent être signalés la nuit, ainsi que de jour par mauvaise visibilité, à l’aide d’une lumière rouge à l’arrière, ou par une escorte motorisée.
Prescriptions particulières applicables aux cyclistes et aux motocyclistes 1) Il est interdit aux cyclistes de circuler à plusieurs de front. 2) Il est interdit aux cyclistes et aux motocyclistes de rouler sans tenir le guidon, de se faire remorquer par un autre véhicule ou de transporter, traîner ou pousser des objets gênants pour la conduite ou dangereux pour les autres usagers de la route. 3) Les cyclistes, doivent, lorsqu’il existe une piste cyclable, emprunter celle-ci.
Circulation des cortèges et infirmes 1) Il est interdit aux usagers de la route de couper les colonnes militaires, les groupes d’écoliers en rangs sous la conduite d’un moniteur, et les autres cortèges. 2) Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes, ou, circulant à l’allure du pas, peuvent emprunter les trottoirs et les accotements praticables.
Circulation des convois 1) Le convoi doit être signalé : le premier véhicule d’un convoi doit porter, sur une plaque fixée à l’avant l’inscription en lettres rouges sur fond clair « ATTENTION CONVOI » ; Le dernier véhicule du convoi doit porter sur une plaque fixée à l’arrière, l’inscription en lettres rouges sur fond clair « FIN DE CONVOI ». Ces inscriptions doivent être lisibles de jour par temps clair à 50 mètres. Les plaques doivent être réflectorisées. 2) La vitesse du convoi doit être limitée. 3) Le convoi doit être fractionné en groupe de véhicules occupant une voie sur une longueur maximale de 50 mètres, séparés d’un intervalle de 50 à 100 mètres.
Véhicules sur rails Lorsqu’une voie ferrée emprunte une chaussée, tout usager de la route doit, à l’approche d’un tramway ou d’un autre véhicule sur rails, dégager celle-ci dès que possible pour laisser le passage au véhicule sur rails.
Ouverture des portières Il est interdit d’ouvrir la portière d’un véhicule, de la laisser ouverte ou de descendre du véhicule sans s’être assuré qu’il ne peut en résulter de danger pour d’autres usagers de la route.
Arrêt et stationnement 1) Les véhicules et animaux à l’arrêt ou en stationnement doivent être placés hors de la chaussée. Ils ne doivent pas être placés sur les pistes cyclables, sur les trottoirs ou sur les accotements aménagés pour la circulation des piétons. 2) Les véhicules et les animaux à l’arrêt ou en stationnement sur la chaussée doivent être placés près du bord droit. Un conducteur ne doit arrêter son véhicule ou stationner sur la chaussée que du côté gauche ou au milieu de la chaussée lorsque l’arrêt n’est pas possible du côté droit par suite d’une signalisation routière l’autorisant expressément. 3) Les véhicules à l’arrêt ou en stationnement doivent être rangés parallèlement au bord de la chaussée. L’arrêt ou le stationnement en double file sur la chaussée est interdit, sauf pour les cycles à deux roues, et les motocycles sans side-car. 4) Un conducteur ne doit pas quitter son véhicule ou ses animaux sans avoir pris toutes les précautions utiles pour éviter tout accident, et dans le cas d’une automobile, pour éviter qu’elle ne soit utilisée sans autorisation.
Interdiction de l’arrêt ou du stationnement 1) Tout arrêt ou stationnement d’un véhicule est interdit sur la chaussée : a) sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes, sur les passages à niveau, sur les ponts, dans les tunnels ; b) sur les voies ferrées ; c) à proximité des sommets, des côtes et dans les virages ; d) à hauteur d’une marque longitudinale, lorsque l’alinéa c) du présent paragraphe ne s’applique pas mais que la largeur de la chaussée entre la marque et le véhicule est inférieure à 3 mètres ; e) aux emplacements comportant des signaux d’interdiction appropriés. 2) Tout stationnement d’un véhicule sur la chaussée est interdit : a) aux abords des passages à niveaux, des intersections et des arrêts d’autobus, de trolleybus ou de véhicules sur rails ; b) devant les entrées carrossables des priorités ; c) à tout emplacement où le véhicule en stationnement empêche l’accès à un autre véhicule régulièrement stationné ou le dégagement d’un véhicule ; d) sur la chaussée centrale des routes à trois chaussées et, en dehors des agglomérations, sur les chaussées des routes indiquées comme prioritaires par une signalisation appropriée ; e) aux emplacements comportant des signaux d’interdiction appropriés.
Pré signalisation d’un véhicule en stationnement 1) Tout véhicule à moteur, autre qu’un motocycle à deux roues ou un motocycle à deux roues avec side-car, ainsi que toute remorque, attelée ou non, qui est immobilisé sur la chaussée hors d’une agglomération, doit être signalé à distance, au moyen d’au moins un dispositif approprié, placé à l’endroit le mieux indiqué pour avertir suffisamment à temps les autres conducteurs qui approchent. Ceci dans les cas suivants: a) lorsque le véhicule est immobilisé de nuit sur la chaussée dans des conditions telles que les conducteurs qui s’approchent ne peuvent pas se rendre compte de l’obstacle qu’il constitue ; b) lorsque le conducteur, en cas de force majeure, a été contraint d’immobiliser son véhicule à un endroit ou l’arrêt est interdit. 2) La pré signalisation peut être, outre l’allumage des feux de position et éventuellement de gabarit, un signal de détresse tel que défini à l’article 42 ou, deux triangles de pré signalisation tels que définis à l’article 49 du présent Code.
Stationnement abusif 1) Il est interdit de laisser abusivement stationner un véhicule, un animal ou un attelage sur la chaussée. 2) Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule ou d’un animal en un même point du domaine public routier pendant une durée excédant sept jours.
Chargement dangereux de véhicule 1) Tout chargement d’un véhicule doit être disposé et si possible arrimé de telle manière qu’il ne puisse : a) mettre en danger des personnes ou causer des dommages à des propriétés publiques ou privées ; de traîner ou de tomber sur la route ; b) nuire à la visibilité du conducteur ou compromettre la stabilité ou la conduite du véhicule ; c) provoquer un bruit, des poussières ou d’autres incommodités qui peuvent être évitées ; d) masquer les feux, y compris les feux de stop et les indicateurs de direction, les catadioptres, les numéros d’immatriculation et le signe distinctif de l’état d’immatriculation. 2) Tous les accessoires, tels que câbles, chaînes, bâches servant à arrimer ou à protéger le chargement doivent serrer celui-ci et être fixés solidement. Tous les accessoires servant à protéger le chargement doivent satisfaire aux conditions prévues au