Prescriptions générales 1) Tout conducteur qui veut exécuter une manœuvre, doit au préalable s’assurer qu’il peut le faire sans risque de constituer un danger pour les autres usagers de la route qui le suivent, le précèdent ou vont le croiser, compte tenu de leur position, de leur direction et de leur vitesse. 2) Tout conducteur doit, avant de tourner ou d’accomplir une manœuvre impliquant un déplacement latéral annoncer son intention clairement et suffisamment à l’avance au moyen de l’indicateur de direction de son véhicule ou, à défaut, en faisant si possible un signe approprié avec le bras. L’indication donnée par l’indicateur de direction doit continuer à être donnée pendant toute la durée de la manœuvre. L’indication doit cesser dès que la manœuvre est accomplie.
Article 103
Code Communautaire — cemac-code-2001-routeStatut juridique
Statut non vérifié
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PARTIE DEUXIEME · TITRE V · CHAPITRE III — PRESCRIPTIONS POUR LES MANŒUVRES
Début de la division (Articles 92 à 102)
Prescriptions particulières relatives aux véhicules des services réguliers de transport en commun Afin de faciliter la circulation des véhicules des services réguliers de transport en commun, les conducteurs des autres véhicules doivent ralentir et au besoin s’arrêter pour laisser les véhicules de transport en commun effectuer la manœuvre nécessaire pour se mettre en mouvement au départ des arrêts signalés comme tels. Cette disposition ne modifie en rien l’obligation pour les conducteurs de véhicules de transport en commun de prendre les précautions d’usage pour éviter tout risque d’accident en annonçant au moyen de leurs indicateurs de direction leur intention de se mettre en mouvement.
Changement de direction 1) Avant de tourner à droite ou à gauche pour s’engager sur une autre route dans une propriété riveraine, tout conducteur doit : a) s’il veut quitter la route du côté correspondant au sens de la circulation, serrer le plus possible du bord de la chaussée correspondant à ce sens et exécuter sa manœuvre dans un espace aussi restreint que possible ; b) s’il veut quitter la route de l’autre côté, serrer le plus possible l’axe de la chaussée s’il s’agit d’une chaussée où la circulation se fait dans les deux sens, ou le bord opposé au côté correspondant au sens de la circulation s’il s’agit d’une chaussée à sens unique, exécuter sa manœuvre de manière à aborder la chaussée de cette autre route par le côté correspondant au sens de la circulation. 2) Pendant sa manœuvre de changement de direction le conducteur doit laisser passer les véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu’il s’apprête à quitter,, ainsi que les cycles et motocycles circulant sur les pistes cyclables et les piétons qui traversent la chaussée sur laquelle il va s’engager. 3) En agglomération, toute manœuvre de demi-tour est interdite en dehors d’une intersection.
Ralentissement 1) Tout freinage brusque non exigé pour des raisons de sécurité est interdit. 2) Tout conducteur qui veut ralentir de façon notable l’allure de son véhicule doit s’assurer au préalable qu’il peut le faire sans danger ni gêne excessive pour d’autres conducteurs. Il doit en outre indiquer son intention clairement et suffisamment à l’avance, en faisant avec le bras un signe approprié, sauf si l’indication de ralentissement est donnée par l’allumage des feux de stop du véhicule.
Intersection et priorité de passage 1) Tout conducteur de véhicule s’approchant d’une intersection de routes doit s’assurer que la chaussée qu’il veut croiser est libre. Il doit conduire à une vitesse qui lui permet de s’arrêter pour laisser les véhicules ayant la priorité de passage. 2) Tout conducteur débouchant d’une piste rurale sur une route régionale ou nationale, doit céder le passage aux véhicules circulant sur cette route. 3) Tout conducteur débouchant d’une propriété riveraine sur une route est tenu de céder le passage aux véhicules circulant sur cette route. 4) Lorsque deux conducteurs abordent une intersection de routes par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l’autre conducteur (priorité à droite). 5) En agglomération, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie, doit céder le passage aux véhicules circulant sur la route à grande circulation. La classification des routes à grande circulation est faite par les autorités administratives compétentes. 6) En dehors de ces agglomérations et par dérogation à la règle prévue au paragraphe 4°, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie, doit céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation. 7) Même si les signaux lumineux, lui en donnent l’autorisation, un conducteur ne doit pas s’engager dans une intersection si l’encombrement de la circulation est tel qu’il serait immobilisé dans l’intersection, gênant ou empêchant ainsi la circulation transversale. 8) Tout conducteur engagé dans une intersection où la circulation est réglée par des signaux lumineux de circulation peut évacuer l’intersection sans attendre que la circulation soit ouverte dans le sens où il va s’engager, à condition de ne pas gêner la circulation des autres usagers de la route qui avancent dans le sens où la circulation est ouverte. 9) Aux intersections, tout conducteur d’un véhicule ne se déplaçant pas sur rails doit céder le passage aux véhicules se déplaçant sur rails. 10) Nonobstant toutes dispositions contraires, tout conducteur doit céder le passage aux véhicules des services de sécurité publique, de lutte contre l’incendie, aux ambulances, aux cortèges officiels et funèbres annonçant leur approche par leurs avertissements spéciaux lumineux et sonores.
Dépassement 1) Le dépassement doit se faire du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation. Toutefois, le dépassement doit se faire par le côté correspondant au sens de la circulation dans le cas où le conducteur à dépasser, après avoir indiqué son intention de se diriger du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation, a porté son véhicule, ses animaux ou son attelage vers ce côté de la chaussée en vue soit de tourner de ce côté pour emprunter une autre route ou entrer dans une priorité riveraine, soit de s’arrêter de ce côté. 2) Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer : a) qu’aucun conducteur qui le suit n’a commencé une manœuvre pour le dépasser ; b) que celui qui le précède sur la même voie n’a pas signalé son intention de dépasser un autre véhicule ; c) que la voie qu’il va emprunter est libre sur une distance suffisante pour que, compte tenu de la différence entre la vitesse de son véhicule au cours de la manœuvre et celle des usagers de la route à dépasser, sa manœuvre ne soit pas de nature à mettre en danger ou à gêner la circulation venant en sens inverse. d) et que, sauf s’il emprunte une voie interdite à la circulation venant en sens inverse, il pourra, sans inconvénient pour l’usager ou les usagers dépassés, se rabattre à temps sur la voie suivie auparavant. 3) pendant qu’il dépasse, le conducteur doit s’écarter de l’usager ou des usagers de façon à laisser une distance latérale suffisante. Il ne doit pas s’en approcher latéralement à moins de 50 centimètres s’il s’agit d’un cycle, motocycle, cavalier, etc… 4) a) sur les chaussées ayant au moins deux voies réservées à la circulation dans le sens qu’il suit, un conducteur voulant entreprendre une nouvelle manœuvre de dépassement aussitôt ou peu après avoir regagné la voie utilisée auparavant peut, pour effectuer cette manœuvre à condition de s’assurer que cela n’apporte pas de gêne à des conducteurs de véhicules plus rapides survenant derrière lui, rester sur la voie qu’il a empruntée par le premier dépassement. b)les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux conducteurs de cycles, motocycles, véhicules non automobiles, et véhicules automobiles, dont le poids maximal autorisé dépasse 3.500 kg ou dont la vitesse par construction ne peut excéder 40 kilomètres à l’heure.
attitude du conducteur en train d’être dépassé 1) Tout conducteur qui constate qu’un conducteur qui le suit désire le dépasser doit serrer le bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation et ne doit pas accélérer son allure. 2) lorsque l’étroitesse de la largeur, le profil ou l’état de la chaussée ne permettent pas, compte tenu de la densité de la circulation en sens inverse, de dépasser avec facilité et sans danger un véhicule lent, encombrant ou obligé de respecter une vitesse limitée, le conducteur de ce dernier véhicule doit ralentir et au besoin se ranger dès que possible pour laisser passer les véhicules qui le suivent. Les véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse 2,10 mètres de largeur et 8 mètres de longueur, remorque comprise, doivent laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures. 3) tout véhicule à l’arrêt au bord d’une route et qui s’apprête à rentrer dans la circulation, doit céder le passage aux véhicules sur cette route et s’apprêtant à le dépasser ou à le croiser.
Interdiction de dépasser 1) le dépassement est interdit : a) immédiatement avant et dans une intersection autre qu’un carrefour à sens giratoire, sauf
- dans les cas prévus au paragraphe 1 de l’article 97 ;
- pour un conducteur circulant sur une route à priorité ;
- dans le cas où la circulation est réglée à l’intersection par un agent de la circulation ou par des signaux lumineux de circulation ; b) immédiatement avant et sur des passages à niveau non munis de barrières ni demi-barrières, sauf :
- si le véhicule à dépasser est un cycle ou un motocycle sans side-car ;
- si la circulation est réglée par des signaux lumineux comportant un signal positif autorisant le dépassement. c) à l’approche d’un pont, et sur le pont, sauf si le pont comporte deux voies réservées à la circulation dans le sens du dépassement ; d) aux endroits comportant des signaux d’interdiction appropriés ; e) sur la chaussée où la circulation se fait dans les deux sens, à l’approche du sommet d’une côte, ainsi que dans les virages lorsque la visibilité est insuffisante, sauf s’il existe à ces endroits des voies matérialisées par des marques routières longitudinales et que celles de ces voies que les marques interdisent à la circulation venant en sens inverse. f) à l’approche d’un passage pour piétons signalé comme tel ; 2) Il est interdit de dépasser un train ou tramway à l’arrêt sur la chaussée, du côté où s’effectue la montée ou la descente des voyageurs.
Circulation en files 1) Lorsque les dispositions du paragraphe 4a) de l’article 97 sont applicables et que la densité de la circulation est telle que les véhicules, non seulement occupent toute la largeur de la chaussée réservée à leur sens de circulation, mais encore ne circulent qu’à une vitesse dépendant de la vitesse du véhicule qui les précède dans la file qu’ils suivent : a) le fait que les véhicules d’une file circulent plus vite que les véhicules d’une autre file, n’est pas considéré comme un dépassement au sens de l’article 97. b) un conducteur ne se trouvant pas sur la voie la plus rapprochée du bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation ne doit changer de file que pour se préparer, à tourner à droite ou à gauche ou à stationner, sauf pour les changements de voies opérés par les conducteurs conformément aux dispositions du paragraphe 4a) de l’article 97 3) Dans les circulations en file, il est interdit aux conducteurs, lorsque les voies sont délimitées sur la chaussée par des marques longitudinales, de circuler en chevauchant celles-ci.
Croisement 1) Le croisement s’effectue à droite. 2) Pour croiser, tout conducteur doit laisser libre une distance suffisante, et au besoin, serrer à droite. Si, ce faisant, sa progression est en travée par un obstacle ou par la présence d’autres usagers de la route, il doit ralentir et, au besoin, s’arrêter pour laisser passer l’usager venant en sens inverse. 3) Sur les routes de montagne et sur les routes à forte pente, où le croisement est impossible ou difficile, il incombe au conducteur du véhicule descendant de ranger son véhicule pour laisser passer tout véhicule montant, sauf dans le cas où sont disposés le long de la chaussée, des refuges pour permettre aux véhicules de se ranger de sorte que compte tenu de la vitesse et de la position des véhicules, le véhicule montant dispose d’un refuge devant lui et qu’une marche arrière d’un des véhicules serait nécessaire si le véhicule montant ne se rangeait pas sur ce refuge. 4) Dans le cas où l’un des deux véhicules qui vont se croiser sur une route de montagne ou sur une forte pente, doit faire marche arrière pour permettre le croisement, c’est le conducteur du véhicule descendant qui doit faire cette manœuvre.
Passages à niveau Tout usager de la route doit faire preuve d’une prudence accrue à l’approche et au franchissement des passages à niveau. Il doit en particulier : a) circuler à une allure modérée ; b) obéir aux indications d’arrêt données par un signal lumineux ou un signal acoustique, et ne pas s’engager sur un passage à niveau dont les barrières ou les demi-barrières sont en travers de la route ou en mouvement pour se placer en travers de la route, ou pendant que les demi- barrières sont en train de se relever ; c) ne pas s’engager sans vérifier qu’aucun véhicule sur les rails s’approche d’un passage à niveau non gardé ; d) s’abstenir de prolonger indûment le franchissement d’un passage à niveau ; en cas d’immobilisation forcée d’un véhicule, son conducteur doit tout faire pour l’amener hors de l’emprise des voies ferrées et le cas échéant prendre toutes mesures en son pouvoir pour que les mécaniciens des véhicules sur rails soient prévenus suffisamment à temps de l’existence du danger.
Passage des bacs 1) Il est interdit de faire passer sur un bac une charge supérieure à celle indiquée sur les panneaux de signalisation placés sur chaque rive. 2) Tout véhicule automobile embarquant sur un bac ne doit avoir que le chauffeur à bord. Toutefois, les infirmes et les malades évacués peuvent rester à bord. 3) Le chef du bac peut interdire la traversée lorsque les circonstances atmosphériques ou le tirant d’eau, rend la traversée dangereuse. 4) La traversée de nuit pour les bacs est interdite sauf pour les bacs automoteur et treuil-moteur équipés d’un dispositif d’éclairage suffisant pour assurer leur sécurité sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente chargée des transports.
Passage des ponts Lorsqu’un pont n’offre pas toutes les garanties suffisantes à la sécurité de passage, les autorités administratives nationales ou locales compétentes, prennent les dispositions nécessaires pour y pourvoir. Dans ce cas, la charge maximale autorisée ainsi que les mesures prescrites pour la protection et le passage du pont sont annoncés aux accès du pont au moyen des panneaux parfaitement visibles aux conducteurs.
Traversée de la chaussée par les piétons 1) Les piétons ne doivent s’engager sur une chaussée pour la traverser qu’en faisant preuve de prudence ; Ils doivent emprunter le passage pour piétons lorsqu’il en existe un à proximité. 2) Pour traverser un passage pour piétons signalé comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée : a) les piétons doivent obéir aux prescriptions indiquées par les feux si le passage est équipé des signaux pour les piétons ; b) si le passage n’est indiqué d’une telle signalisation, mais si la circulation des véhicules est réglée par des signaux lumineux de circulation ou par des agents de circulation, les piétons ne doivent pas s’engager sur la chaussée tant que le signal lumineux ou le geste de l’agent de la circulation notifie que les véhicules peuvent y passer ; c) les piétons ne doivent pas s’engager sur la chaussée sans tenir compte de la distance et de la vitesse des véhicules qui s’approchent des autres passages pour piétons ; d) une fois engagés dans la traversée d’une chaussée, les piétons ne doivent pas y allonger leur parcours, s’y attarder ou s’y arrêter sans nécessité.
Comportement des conducteurs à l’égard des piétons 1) Lorsqu’il existe sur la chaussée un passage pour piétons signalé comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée : a) si la circulation des véhicules est réglée à ce passage par des signaux lumineux ou par un agent de la circulation, les conducteurs doivent, lorsqu’il leur est interdit de passer ou lorsqu’il leur est permis de passer, ne pas entraver ni gêner la traversée des piétons qui sont déjà engagés sur le passage et le traversent dans les conditions prévues à l’article 105 ci-dessus. Si les conducteurs tournent pour s’engager sur une route à l’entrée de laquelle se trouve un passage pour piétons, ils ne doivent le faire qu’à une allure lente et en laissant passer, quitte à s’arrêter à cet effet, les piétons déjà engagés ou s’engageant sur le passage dans les conditions prévues à l’article 105 du présent Code. b) si la circulation des véhicules n’est pas réglée à ce passage ni par des signaux lumineux de circulation ni par un agent de la circulation, les conducteurs ne doivent s’approcher de ce passage qu’à allure modérée pour ne pas mettre en danger les piétons qui s’y sont engagés ou qui s’y engagent ; au besoin ils doivent s’arrêter pour les laisser passer. 2) Les conducteurs ayant l’intention de dépasser un véhicule de transport public à un arrêt signalé comme tel doivent réduire leur vitesse et au besoin s’arrêter pour permettre aux voyageurs de monter dans ce véhicule ou d’en descendre.