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Mibeko
Code

Article 10

Code Communautaire — cemac-code-2001-route

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARTIE DEUXIEME · TITRE I · CHAPITRE II — SAISIE ET SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE

Début de la division (Article 9)

Saisie du permis de conduire Le permis de conduire peut être matériellement saisi par l’agent verbalisateur dans les cas suivants :

  • conduite en état d’ivresse manifeste ou d’intoxication ;
  • conduite en état d’ivresse constaté par alcootest pour un taux d’alcoolémie supérieur à 0,8 g/litre de sang ;
  • en cas d’accident corporel grave ou mortel ;
  • refus de se soumettre aux vérifications d’alcoolémie.
  • délit de fuite ;
  • refus d’obtempérer , d’immobiliser son véhicule et de se soumettre aux vérifications ;
  • usage volontaire des fausses plaques d’immatriculation, défaut volontaire de plaques et fausses déclarations ;
  • entraves ou gênes à la circulation ;
  • L’agent verbalisateur adresse à la commission compétente un rapport circonstancié auquel il annexe une copie du procès verbal de constatation de l’infraction et délivre au contrevenant un récépissé de modèle réglementaire renouvelable tous les trois mois. Ce récépissé tient lieu de permis de conduire jusqu’à la décision de la commission compétente. Le permis est transmis sous quinzaine au Président de la commission de retrait des permis de conduire.

Modalités de suspension et d’annulation des permis de conduire 1 – la décision administrative de suspension et d’annulation des permis de conduire est prise après avis d’une commission technique spéciale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par l’autorité compétente chargée des transports. 2 – L’autorité judiciaire communique à l’autorité compétente chargée des transports toute décision judiciaire concernant le titulaire du permis de conduire ; 3 – S’il s’agit d’un permis international, il doit être porté à l’emplacement prévu à cet effet la mention que le permis est suspendu pour une période déterminée.

Suspension du permis de conduire Sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions du Code Pénal de chaque Etat membre et des réglementations particulières de sécurité routière sanctionnant les conducteurs, tout permis de conduire peut être suspendu pour une période maximale de 1 an pour les contraventions suivantes :

  • excès de vitesse ;
  • conduite en état d’intoxication ou d’ivresse constaté par l’alcootest pour un taux d’alcoolémie supérieur à 0,8g/l de sang ;
  • délit de fuite ;
  • conduite sans permis correspondant ;
  • récidive ;
  • conversation téléphonique et/ou utilisation du téléphone portable pendant la conduite ;
  • homicides ou blessures involontaires entraînant une incapacité totale de travail plus de trois (3) mois à l’occasion de la conduite d’un véhicule à moteur ;
  • conduite en état de suspension de permis de conduire ;
  • toutes autres infractions donnant lieu à la suspension du permis de conduire, ainsi que la durée de celle-ci, fixées par le ministre chargé des transports de l’Etat dans lequel s’applique la suspension..
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