En cas de faillite, la Société devra solliciter l'approbation du Ministre de l'Economie Forestière pour liquider son matériel et ses installations.
Article 32
Arrêté n° 278 du 13 février 1990 portant approbation du contrat d'exploitation forestière entre le Gouvernement Congolais et la CITBStatut juridique :Statut non vérifiéDétail
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE SIXIEME — DISPOSITIONS FINALES (OU PARTICULIERES)
Début de la division (Articles 27 à 31)
Au terme de la validité de ce contrat, les services comptents du Ministère de l'Economie Forestière étudieront la possibilité ou non de la reconduction dudit contrat.
Le taux à retenir pour le calcul de la taxa forestière est fixé à 3% de la valeur FOB en vigueur.
La liste des essences principales servant de base dans le calcul des taxes forestières est fixée par la note circulaire n° 2216-MEF-SGEF du 12 Octobre 1983.
En cas de faillite, les dispositions de l'article 37 de la loi 004-74 du 4 Janvier 1974, portant Code Forestier sont applicables de plein droit.
Leprésent contrat sera approuvé, par arrêté du Ministre de l'Economie Forestière, et enterra en vigueur à compter de la date de signature de l'arrêté d'approbation.
L'organisme général de l'entreprise presente en en annexe, se résume de la manière suivante:
- Une direction générale compensant:
- 1 Secretariat de Direction
- 1 Direction Technique
- 1 Service Administratif et Financier
- La Direction Technique couprend :
- 1 Service d'Exploitation Forestière
- 1 hemiserie
- 1 Scierie
- Le Service d'Exploitation Forestière comprend :
- Section Travaux Forestiers
Application Mibeko
Article 32 — Arrêté n° 278 du 13 février 1990 portant approbation du contrat d'exploitation forestière entre le Gouvernement Congolais et la CITB