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Mibeko
Loi

Article 24

Arrêté n° 278 du 13 février 1990 portant approbation du contrat d'exploitation forestière entre le Gouvernement Congolais et la CITB

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE QUATRIEME · CHAPITRE III — Cas de force majeure

Sont qualifiés de «Cas de force majeure» tous les événements indépendants de la volonté de la société, extérieurs à l'entreprise, et susceptibles de nuir aux conditions dans lesquelles elle doit réaliser normalement son programme de production et d'investissements. Toutefois, la grève issue d'un litige entre la société et son personnel, pour la non observation de la législation du travail, ne peut être considérée comme cas de force majeure.

Au cas où l'effet de force majeure n'excède pas six mois, le délaï de l'exploitation sera prolongé par rapport à la période marquée par la force majeure. Si l'effet de force majoréure dure plus de six mois, l'une des parties peut soumettre la situation à l'autre en vue de sa résolution, conformément à l'attribution de juridiction ci-dessous indiquée.

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