Le Gouvernement s'engage à faciliter dans la mesure du possible, les conditions de travail de la Société et à contrôler par le biais des services compétents du Ministère de l'Economie Forestière, l'exécution des clauses contractuelles.
Loi
Article 17
Arrêté n° 278 du 13 février 1990 portant approbation du contrat d'exploitation forestière entre le Gouvernement Congolais et la CITBStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE TROISIEME · CHAPITRE II — Engagements du Gouvernement
Le Gouvernement s'engage àmaintenir les droits d'exploitation accordés à la Société durant l'execution du contrat, sauf cas de faillite de la Société.
Le Gouvernement s'engage à ne jamais mettre en cause unilatéralement les dispositions duprésent contrast, à l'occasion des accords de toute nature qu'il pourrait contracter avec d'autres États ou des tiers.