Le Gouvernement s'engage à faciliter dans la mesure du possible, les conditions de travail de la Société et à contrôler par le biais des services compétents du Ministère de l'Economie Forestière, l'exécution des clauses contractuelles.
Loi
Article 18
Arrêté n° 278 du 13 février 1990 portant approbation du contrat d'exploitation forestière entre le Gouvernement Congolais et la CITBStatut juridique :Statut non vérifiéDétail
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE TROISIEME · CHAPITRE II — Engagements du Gouvernement
Début de la division (Article 17)
Le Gouvernement s'engage àmaintenir les droits d'exploitation accordés à la Société durant l'execution du contrat, sauf cas de faillite de la Société.
Le Gouvernement s'engage à ne jamais mettre en cause unilatéralement les dispositions duprésent contrast, à l'occasion des accords de toute nature qu'il pourrait contracter avec d'autres États ou des tiers.
Application Mibeko
Article 18 — Arrêté n° 278 du 13 février 1990 portant approbation du contrat d'exploitation forestière entre le Gouvernement Congolais et la CITB