En cas de faillite, la Société devra solliciter l'approbation du Ministre de l'Economie Forestière pour liquider son matériel et ses installations.
Article 30
Arrêté n° 278 du 13 février 1990 portant approbation du contrat d'exploitation forestière entre le Gouvernement Congolais et la CITBStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE SIXIEME — DISPOSITIONS FINALES (OU PARTICULIERES)
Début de la division (Articles 27 à 29)
Au terme de la validité de ce contrat, les services comptents du Ministère de l'Economie Forestière étudieront la possibilité ou non de la reconduction dudit contrat.
Le taux à retenir pour le calcul de la taxa forestière est fixé à 3% de la valeur FOB en vigueur.
La liste des essences principales servant de base dans le calcul des taxes forestières est fixée par la note circulaire n° 2216-MEF-SGEF du 12 Octobre 1983.
En cas de faillite, les dispositions de l'article 37 de la loi 004-74 du 4 Janvier 1974, portant Code Forestier sont applicables de plein droit.
Leprésent contrat sera approuvé, par arrêté du Ministre de l'Economie Forestière, et enterra en vigueur à compter de la date de signature de l'arrêté d'approbation.
L'organisme général de l'entreprise presente en en annexe, se résume de la manière suivante:
- Une direction générale compensant:
- 1 Secretariat de Direction
- 1 Direction Technique
- 1 Service Administratif et Financier
- La Direction Technique couprend :
- 1 Service d'Exploitation Forestière
- 1 hemiserie
- 1 Scierie
- Le Service d'Exploitation Forestière comprend :
- Section Travaux Forestiers