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Mibeko
CodePublié le 15 février 2010

Article 78

Acte uniforme portant droit commercial général

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE 4 · CHAPITRE 2 — Organisation du Fichier Régional

Début de la division (Article 77)

Le Fichier Régional comprend : 1°) un registre d'arrivée mentionnant, dans l'ordre chronologique la réception de la transmission, la nature du formulaire et du dossier reçus. Un numéro d'ordre est attribué à chaque transmission ; 2°) un répertoire alphabétique des personnes concernées par les formulaires et le dossier reçus de chaque Fichier National, portant sur l'immatriculation et la déclaration d'activité avec mention : a) pour les personnes physiques, de leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, du numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ou le numéro de déclaration d'activité au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, de la nature de l'activité exercée, de l'adresse du principal établissement ou du lieu d'exercice de l'activité, des succursales et établissements situés dans le ressort de la juridiction du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ou hors de ce ressort ; b) pour les personnes morales, selon le cas, de leur raison sociale ou dénomination sociale, de leur forme juridique, de leur numéro d'immatriculation, de la nature de l'activité exercée, de l'adresse du principal établissement, de l'adresse du siège social, des succursales et établissements situés dans le ressort du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ou hors de ce ressort. 3°) un répertoire alphabétique des personnes concernées par les formulaires et déclaration d'hypothèque reçus de chaque Fichier National avec mention des inscriptions supportées par elles ; 4°) un extrait du dossier individuel pour chaque personne concernée par les formulaires et déclaration d'hypothèque.

Les informations contenues dans les formulaires et déclaration d'hypothèque transmis au Fichier Régional sont destinées à l'information du public. A toute demande d'information formulée au Fichier Régional, le responsable doit répondre immédiatement ou au plus tard dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la réception de la demande.

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