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Mibeko
CodePublié le 15 février 2010

Article 58

Acte uniforme portant droit commercial général

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE 2 · TITRE 2 · CHAPITRE 1 · SECTION 5 — Radiation

Début de la division (Articles 55 à 57)

Toute personne physique immatriculée doit, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de son activité, demander sa radiation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Cette formalité doit également être accomplie pour les succursales et établissements. En cas de décès d'une personne physique immatriculée, ses ayants-droit doivent, dans le délai de trois mois à compter du décès, demander la radiation de l'inscription au Registre, ou sa modification s'ils doivent eux-mêmes continuer l'activité. A défaut de demande de radiation dans le délai visé aux deux premiers alinéas du présent article, le greffe ou l'organe compétent dans l'Etat Partie procède à la radiation après décision de la juridiction compétente ou de l'autorité compétente dans l'Etat Partie, statuant à bref délai, saisie à sa requête ou à celle de tout intéressé. Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier délivre un accusé d'enregistrement qui mentionne la formalité accomplie ainsi que sa date.

Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie procède d'office à la radiation de la personne physique ou morale immatriculée tel que prévu à l'article 50 ci-dessus.

La radiation emporte la perte des droits résultant de l'immatriculation.

La dissolution d'une personne morale, pour quelque cause que ce soit, doit être déclarée, en vue de sa transcription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, dans le délai d'un mois au greffe de la juridiction compétente ou à l'organe compétent dans l'Etat Partie auprès duquel elle est immatriculée. Il en va de même pour la nullité de la société à compter de la décision qui l'a prononcée. La radiation doit être demandée par le liquidateur dans le délai d'un mois, à compter de la clôture des opérations de liquidation. Le cas échéant, la radiation doit être demandée pour les mentions complémentaires et immatriculations secondaires ainsi que pour les succursales et établissements. A défaut de demande de radiation dans le délai prescrit, le greffe de la juridiction compétente ou l'organe compétent dans l'Etat Partie procède à la radiation sur décision de la juridiction compétente ou de l'autorité compétente dans l'Etat Partie, statuant à bref délai, saisie à sa requête ou à celle de tout intéressé. Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie délivre un accusé d'enregistrement qui mentionne la formalité accomplie ainsi que sa date.

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