CodePublié le 15 février 2010
Article 45
Acte uniforme portant droit commercial généralA l'appui de sa demande, le demandeur est tenu de fournir les pièces justificatives suivantes quelle que soit leur forme ou leur support :
1°) un extrait de son acte de naissance ou de tout document administratif justifiant de son identité ;
2°) un extrait de son acte de mariage en tant que de besoin ;
3°) une déclaration sur l'honneur signée du demandeur et attestant qu'il n'est frappé d'aucune des interdictions prévues par l'article 10 ci-dessus. Cette déclaration sur l'honneur est complétée dans un délai de soixante-quinze (75) jours à compter de l'immatriculation par un extrait de casier judiciaire ou à défaut par le document qui en tient lieu ;
4°) un certificat de résidence ;
5°) une copie du titre de propriété ou du bail ou du titre d'occupation du principal établissement et le cas échéant de celui des autres établissements et succursales ;
6°) en cas d'acquisition d'un fonds ou de location-gérance, une copie de l'acte d'acquisition ou de l'acte de location-gérance ;
7°) le cas échéant, une autorisation préalable d'exercer le commerce ;
8°) le cas échéant, les pièces prévues par des textes particuliers.