CodePublié le 15 février 2010
Article 29
Acte uniforme portant droit commercial généralLa durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension et d'interruption de la prescription.