CodePublié le 15 février 2010
Article 289
Acte uniforme portant droit commercial généralSi le vendeur ne livre qu'une partie des marchandises ou si une partie seulement des marchandises livrées est conforme, l'acheteur qui a accepté d'en prendre livraison ne peut invoquer la rupture du contrat et ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts se rapportant à la partie manquante ou non conforme.