CodePublié le 15 février 2010
Article 279
Acte uniforme portant droit commercial généralLes risques des marchandises vendues en cours de transport sont transférés à l'acheteur dès la conclusion du contrat de vente. Néanmoins si le vendeur avait alors connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la perte ou de la détérioration de ces marchandises, il supporte seul la charge de ces risques s'il n'en a pas informé l'acheteur.