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Mibeko
CodePublié le 15 février 2010

Article 267

Acte uniforme portant droit commercial général

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE 8 · TITRE 3 · CHAPITRE 2 · SECTION 1 — Paiement du prix

Début de la division (Articles 263 à 266)

L'acheteur est tenu de payer le prix convenu. Le prix exprimé dans le contrat est présumé convenu hors taxes. S'il y a lieu à détermination du prix, les parties peuvent se référer à la valeur habituellement attribuée au moment de la conclusion du contrat à des marchandises vendues dans des circonstances comparables au sein de la même branche d'activité.

L'acheteur est tenu de prendre toutes mesures nécessaires à l'accomplissement des formalités préalables au paiement effectif du prix.

Lorsque le prix est fixé d'après le poids des marchandises, ce prix est déterminé, en cas de doute, à partir de leur poids net.

Le paiement du prix au vendeur est fait soit au siège de son activité, soit au lieu de la livraison si le prix est payable comptant ou si la livraison est effectuée contre remise de documents.

Lorsque le contrat de vente prévoit la remise des marchandises à un transporteur, le vendeur peut subordonner leur expédition ou la remise à l'acheteur du document qui les représente au paiement préalable du prix. Les parties peuvent aussi prévoir que l'acheteur n'est tenu de payer le prix qu'après avoir été mis en mesure d'examiner les marchandises.

L'acheteur doit payer le prix à la date convenue et ne peut subordonner son paiement à une démarche du vendeur.

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