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Mibeko

Article 261

Acte uniforme portant droit commercial général
Statut juridique :En vigueurDétail

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 10 septembre 2026.

Début de la division (Article 260)

Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers, à moins que l'acheteur n'accepte de les prendre dans ces conditions. Le vendeur doit garantir l'acheteur de toute éviction par son fait personnel.

Toute clause limitative de la garantie due par le vendeur s'interprète restrictivement. Le vendeur qui invoque une telle clause doit démontrer que l'acheteur a connu et accepté cette clause lors de la conclusion de la vente.

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