CodePublié le 15 février 2010
Article 142
Acte uniforme portant droit commercial généralLe délai prévu à l'article précédent peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à un an, par la juridiction compétente, notamment lorsque la personne physique ou morale justifie qu'elle a été dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de ses préposés.