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Mibeko
CodePublié le 15 février 2010

Article 137

Acte uniforme portant droit commercial général

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE 6 · TITRE 2 · CHAPITRE 1 — Définition du fonds de commerce

Début de la division (Articles 135 à 136)

Le fonds de commerce est constitué par un ensemble de moyens qui permettent au commerçant d'attirer et de conserver une clientèle.

Le fonds de commerce comprend nécessairement la clientèle et l'enseigne ou la clientèle et le nom commercial, sans préjudice du cumul de la clientèle avec l'enseigne et le nom commercial.

Le fonds de commerce peut comprendre différents éléments mobiliers, corporels et incorporels, notamment les éléments suivants :

  • les installations ;
  • les aménagements et agencements ;
  • le matériel ;
  • le mobilier ;
  • les marchandises en stock ;
  • le droit au bail ;
  • les licences d'exploitation ;
  • les brevets d'inventions, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles, et tout autre droit de propriété intellectuelle nécessaires à l'exploitation.
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