CodePublié le 15 février 2010
Article 11
Acte uniforme portant droit commercial généralL'interdiction à titre temporaire d'une durée supérieure à 5 ans, de même que l'interdiction à titre définitif, peuvent être levées, à la requête de l'interdit, par la juridiction qui a prononcé cette interdiction.
Cette requête n'est recevable qu'après expiration d'un délai de cinq (5) ans à compter du jour où la décision
prononçant l'interdiction est devenue définitive.
L'interdiction prend fin par la réhabilitation dans les conditions et les formes prévues par l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.