A l'exception du Président de la République et du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, tout représentant de l'Etat Congolais doit produit, pour l'adoption, l'authentication d'un engagement international des pleins pouvoirs appropriés.
Journal officiel
Article 84
Acte fondamental de la République du Congo du 4 juin 1991Statut juridique
Abrogé
Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.
TITRE XII — DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONALAUX
Lestraités ou accords, régulierement ratifiés ouapprovés,ont,des leur publication,force de loi,sous réservepour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie:
Les Traits et Accords Internationaux, précédément conclus par la République Populaire du Congo et régulièrement ratifiés, demeurent en vigueur.