Le Président de la République représenté l'Etat et incarne la nation. Il est le Chef de I'Etat. II signe les traits et accords internationaux.
Article 35
Acte fondamental de la République du Congo du 4 juin 1991Statut juridique
Abrogé
Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.
TITRE III — DUPRESIDENTDELA REPUBLICIQUE
Le Président de la République promulgue les lois votes par le Conseil Supérieur de la République dans les quinze jours qui suivent leur transmission au Gouvernement. Passé ce-delai, les lois deviennent immédiatement exécutoires.
Le Président de la République accédite les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires auprès des Puissances Etrangères et des Organisations Internationales sur proposition du Gouvernement : les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires étrangers sont accréités auprès de lui.
Le Président de la République exerce le droit de grace.
En cas de vacance de la République pour cause de décès, de démission, d'empêchement définitif ou pour chaque cause que ce soit constatée par la Cour Suprément statuant à la majorité des 2/3 de ses membres, l'intérim du Président de la République est assure par le Président du Conseil Supérieur de la République jusqu'àux élections présidentielles prévues par la Conférence Nationale. L'exercice des fonctions de Président de la République est, dans ce cas, incompatible avec l'exercice, dans le même temps, des fonctions de Président du Conseil Supérieur de la République. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du Président de la République, le Premier Ministre assure son interim.