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Mibeko
Journal officiel

Article 72

Acte fondamental de la République du Congo du 4 juin 1991

Statut juridique

Abrogé

Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.

TITRE VII — DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Il est institué une Haute Cour de Justice. La Haute Cour de Justice est composée de Membres élus, en leur sein et en nombre égal, par le Conseil Supérieur de la République et par la Cour Supreme. Une loi fixe la composition de la Haute Cour, les régles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.

Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. En ce cas, il est mis en accusationant devant la Haute Cour de Justice par le Conseil Supérieur de la République statuant à la majorité des deux tiers de ses membres.

La Haute Cour de Justice est compétente pour juger les membres du Conseil Supérieur de la République et du Gouvernement de Transition à raison des faits qualifiés crimes et déliits commis dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la suture de l'Etat.

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