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Mibeko
Journal officiel

Article 78

Acte fondamental de la République du Congo du 4 juin 1991

Statut juridique

Abrogé

Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.

TITRE IX — DUMEDIATEUR

Début de la division (Article 77)

Pendant la période de transition, toute personne physique ou morale qui estime, a l'occasion d'une affaire la concernant, qu'un organisme public n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qui lui est dévoque, peut, par une enquête individuelle, saisir le Conseil Supérieur de la République.

Les conditions de saisine du Conseil Supérieur de la République sont déterminées par la loi.

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