Pendant la période de transition, toute personne physique ou morale qui estime, a l'occasion d'une affaire la concernant, qu'un organisme public n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qui lui est dévoque, peut, par une enquête individuelle, saisir le Conseil Supérieur de la République.
Journal officiel
Article 78
Acte fondamental de la République du Congo du 4 juin 1991Statut juridique
Abrogé
Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.
TITRE IX — DUMEDIATEUR
Début de la division (Article 77)
Les conditions de saisine du Conseil Supérieur de la République sont déterminées par la loi.